REQUETE du commissaire du Gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Lille, tendant à l'annulation d'une sentence du 17 mars 1966 par laquelle ladite Commission régionale a reconnu à la Compagnie des chemins de fer de Calais à Sangatte un droit à indemnité pour le sinistre causé à la voie ferrée dont elle est propriétaire ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;
Considérant que si le droit à réparation des dommages causés par la guerre s'apprécie, en ce qui concerne les biens, à la date du sinistre et si, notamment, en vertu de l'article 15 de la loi du 28 octobre 1946 l'indemnité est égale à l'intégralité du coût de la construction du bien détruit tel qu'il se comportait au moment du sinistre, il résulte de l'ensemble des dispositions de ladite loi et en particulier de ses articles 19 et 31 qui prévoient respectivement, d'une part, le versement d'une indemnité d'éviction en cas de renonciation à la reconstitution du bien, d'autre part, l'obligation pour le sinistré de se conformer aux prescriptions des plans économiques que l'attribution de l'indemnité de reconstitution est, dans tous les cas, subordonnée à la condition que le bien sinistré présente une utilité effective à la date où est prise la décision administrative qui fixe le montant des droits à réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'appréciation souverainement portée par la commission régionale sur les faits de la cause, que la reconstitution de la voie ferrée appartenant à la Compagnie du chemin de fer de Calais à Sangatte était, en raison du transfert de l'usine que cette voie avait pour objet de desservir, dépourvue de toute utilité à la date à laquelle a été prise la décision attaquée devant les commissions de dommages de guerre ; qu'ainsi la Compagnie du chemin de fer de Calais à Sangatte ne pouvait légalement prétendre à l'attribution d'une indemnité de reconstitution que sous la condition d'employer le montant de cette indemnité à la reconstitution, à la création ou à l'aménagement d'un autre bien ; qu'à défaut pour elle de prendre un tel engagement, elle était seulement en droit de percevoir une indemnité d'éviction dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946 ; qu'il suit de là qu'en reconnaissant à la société dont s'agit le droit à indemnité de reconstitution pour la remise en état du bien détruit dont elle avait admis l'inutilité, la Commission régionale, des dommages de guerre de Lille a violé la loi... Annulation. Renvoi devant la Commission régionale des dommages de guerre de Paris.