Sur la responsabilité des associations syndicales :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par les premiers juge que les dommages causés au domaine agricole appartenant à la société requérante par les inondations consécutives aux pluies tombées en abondance en novembre et décembre 1952, n'ont été ni provoqués ni aggravés par la présence des digues, canaux et ouvrages divers établis ou entretenus par la Société des marais de Bordeaux et de Bruges et par l'Union des marais du Nord de Bordeaux, associations syndicales auxquelles la société requérante adhère ; que si, à la vérité, les dommages en question eussent pu être évités au cas où les ouvrages auraient été maintenus en bon état d'entretien, les associations syndicales ne pouvaient en être tenues pour responsables que s'il était établi qu'en s'abstenant d'exécuter les travaux d'entretien, elles ont manqué à leurs obligations ;
Considérant que la Société des marais de Bordeaux et de Bruges et l'Union des marais du Nord et Bordeaux, constituées respectivement en 1812 et en 1947 avaient pour objet d'assurer le dessèchement des marais ; que le si leur mission, dans les limites de l'objet ainsi défini, leur permettait le cas échéant d'édifier et d'entretenir les ouvrages utiles à la défense des terrains contre les inondations, il ne leur était pas fait obligation d'exécuter tous les travaux nécessaires pour soustraire l'ensemble des propriétés incluses dans leur périmètre à tout risque d'inondation, alors surtout que la société requérante, en raison de la nature de l'exploitation qu'elle a commencé à assurer après 1942, était le seul membre des associations syndicales qui eût intérêt à ces travaux ;
Considérant qu'en raison de leur caractère exceptionnel, les pluies tombées en novembre et décembre 1952 qui ont accru le débit des cours d'eau proches du domaine du Tastas ont créé un risque d'inondation contre lequel les associations syndicales n'étaient pas tenues de garantir leurs membres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces pluies ont présenté le caractère d'un cas de force majeure, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le fait pour les associations d'avoir omis d'assurer certains travaux d'entretien des ouvrages de protection établis à proximité de son fonds, aurait pour effet de les rendre responsables des dommages qu'elle a éprouvés :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de la Société tourbière et agricole du Tastas dirigées égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de la Société tourbière et agricole du Tastas dirigées contre l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle de la Société des marais de Bordeaux et de Bruges et de l'Union des marais du Nord de Bordeaux ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déversement, dans la jalle de Blanquefort, des eaux provenant du drainage du terrain d'aviation de Mérignac et de celles des canaux d'irrigation des Landes ait contribué à la réalisation des dommages dont la société requérante demande réparation ; que ladite société n'est, dés lors, pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, au titre de ces travaux ; ... Rejet avec dépens .