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07/06/1967 | FRANCE | N°68894

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1967, 68894


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 septembre 1965 par lequel lui a été concédée une pension de retraite calculée seulement sur l'indice de solde d'administrateur en chef 2e échelon ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret n° 59-1319 du 8 décembre 1959 et la circulaire interministérielle du 10 février 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 alors en vigueur du Code des pensions ci

viles et militaires de retraite la pension est basée sur les derniers émolume...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 septembre 1965 par lequel lui a été concédée une pension de retraite calculée seulement sur l'indice de solde d'administrateur en chef 2e échelon ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret n° 59-1319 du 8 décembre 1959 et la circulaire interministérielle du 10 février 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 alors en vigueur du Code des pensions civiles et militaires de retraite la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés "effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ; que si les dispositions de l'article 9-7e alinéa du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, validé par l'article 18 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1962, prévoient que la pension de retraite des administrateurs des affaires d'outre-mer placés en position de congé spécial sera liquidée sur la base de l'indice ayant servi au calcul de la solde de congé, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de supprimer en faveur de ces administrateurs en congé spécial l'exigence de délai minimum édictée par l'article L. 26 susrappelé ;
Considérant que le sieur X... a été nommé au 3e échelon de son grade à compter du 1er janvier 1964, qu'il a atteint la limite d'âge de ce même grade le 26 juin 1964 et qu'ii a été admis à la retraite à compter du même jour ; que le 3e échelon ne lui ayant été, à cette date, attribué que depuis moins de six mois, c'est par une exacte application de l'article L. 26 ci-dessus mentionné que sa pension de retraite a été calculée sur l'indice afférent au 2e échelon seulement, nonobstant la circonstance qu'il eût été placé en position de congé spécial depuis le 1er mars 1964 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 septembre 1965 qui a fixé les bases de liquidation de sa pension ;... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68894
Date de la décision : 07/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-03-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER -Administrateur des Affaires d'Outre-mer placés en position de congé spécial.

48-03-03 Les dispositions de l'article 9-7° du décret du 8 décembre 1959, validé par l'article 18 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1962, qui prévoient que la pension de retraite des administrateurs des affaires d'outre-mer placés en position de congé spécial sera liquidée sur la base de l'indice ayant servi au calcul de la solde de congé, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de supprimer en faveur de ces fonctionnaires la règle édictée par l'article L. 26 du code des pensions, et selon laquelle la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis au moins six mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1967, n° 68894
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68894.19670607
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