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09/06/1967 | FRANCE | N°64834

France | France, Conseil d'État, 09 juin 1967, 64834


REQUETE de la Société des eaux de Marseille, tendant à l'annulation d'un jugement du 6 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 4032,13 F au sieur X... Jacques et consorts et la somme de 8045 F à la Mutuelle générale française, en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 12 mars 1959 à Marseille à un camion appartenant aux établissements X... ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; le Code général des impôts l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régulari

té du jugement attaqué ;
CONSIDERANT que le mémoire daté du 5 février 1964 ...

REQUETE de la Société des eaux de Marseille, tendant à l'annulation d'un jugement du 6 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 4032,13 F au sieur X... Jacques et consorts et la somme de 8045 F à la Mutuelle générale française, en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 12 mars 1959 à Marseille à un camion appartenant aux établissements X... ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; le Code général des impôts l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
CONSIDERANT que le mémoire daté du 5 février 1964 par lequel la Société des eaux de Marseille appelait en garantie la société "Entreprise Mino" n'a pas été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille ; que ladite société n'établit pas qu'il ait été déposé avant que le commissaire du gouvernement ait présenté ses conclusions sur l'affaire ; que, par suite, il ne pouvait être tenu aucun compte desdites conclusions ; que, dès lors, la Société des eaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de demande, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1964 serait entaché d'une omission de statuer ;
Sur la responsabilité de la Société des eaux de Marseille à l'égard des consorts X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 114 modifié du règlement de voirie de la ville de Marseille, la Société des eaux de Marseille, titulaire de la distribution publique d'eau de la ville, était chargée de la réfection de la chaussée après l'exécution des travaux sur le réseau de canalisations ; que la tranchée dont le tassement a provoqué l'accident survenu le 12 mars 1959, rue Belle de Mai, au camion des consorts X..., a été exécutée pour le compte de la Société des eaux de Marseille ; que le mauvais comblement de cette tranchée a constitué un défaut d'entretien normal de la voie publique qui engage la responsabilité de ladite société sans que celle-ci puisse, pour se décharger de cette responsabilité à l'égard de la victime, utilement invoquer les fautes de l'un de ses entrepreneurs, la Compagnie générale d'entreprises électriques, qui avait effectivement creusé la tranchée dont s'agit que, d'autre part, ii ressort de l'examen des pièces du dossier, que ni la victime ni son assureur n'avaient présenté de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la Société des eaux de Marseille et de ses entrepreneurs ; que cette dernière société n'est, dés lors, pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les appels en garantie formés par la Société des eaux de Marseille :
Considérant que la Société des eaux de Marseille a demandé devant le Tribunal administratif et persiste à demander devant le Conseil d'Etat à être garantie par la Compagnie générale d'entreprises électriques des condamnations qu'elle pourrait encourir ; que, devant le Conseil d'Etat, elle présente des conclusions similaires dirigées contre la société "Entreprise Mino" ; que les conclusions susrappelées, qui mettent en jeu uniquement les rapports respectifs du concessionnaire et de ses entrepreneurs, concernent des litiges distincts qui, hormis le cas où le concessionnaire peut être regardé comme ayant agi en tant que mandataire du concédant, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il en résulte, d'une part, que la Société des eaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté pour ce motif ses conclusions dirigées contre la Compagnie générale d'entreprises électriques et, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions dirigées contre la société "Entreprise Mino" comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ... Rejet pour incompétence des conclusions de la requête de la Société des eaux de Marseille dirigées contre "l'Entreprise Mino" ; rejet du surplus des conclusions de la requête susvisée ; dépens mis à la charge de la Société requérante .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64834
Date de la décision : 09/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Appel de l'entrepreneur en garantie par un concessionnaire.

17-03-02-06 Incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours en garantie du concessionnaire contre ses entrepreneurs.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA - Condamnation conjointe et solidaire non demandée.

54-07-01-03-03, 67-03-01-02-02 Accident provoqué par la réfection défectueuse d'une chaussée après exécution de travaux sur les canalisations de distribution publique d'eau. Défaut d'entretien normal de la chaussée engageant la responsabilité de la société titulaire de la distribution d'eau sans que celle-ci puisse invoquer pour se décharger de sa responsabilité, les fautes de l'un de ses entrepreneurs. En l'absence de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire du concessionnaire et de son entrepreneur, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le concessionnaire à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Concessionnaire de service public et entrepreneur.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1967, n° 64834
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Margerie
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64834.19670609
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