36-04-01 Loi prévoyant l'intervention du R.A.P. dans un délai de 2 mois. R.A.P. pris 4 ans 1/2 après [L. 9 avril 1955 concernant les assistants, assistantes et auxiliaires de service social]. Retard fautif engageant la responsabilité de l'Etat après un an. Droit des intéressés à la réparation du préjudice résultant tant de la privation d'éléments de rémunération à compter de cette date que du surcroît de retenues rétroactives pour pension qu'ils ont dû verser.
36-13-03[1] Retard [4 ans 1/2] à prendre le règlement d'administration publique statutaire prévu par la loi permettant la titularisation de personnels à qui cette loi ouvrait droit à intégration dans un corps de fonctionnaires. Délai de 2 mois fixé par la loi pour l'intervention du statut simplement indicatif. Mais délai "raisonnable" devant être fixé à un an. Au delà de ce délai faute engageant la responsabilité de l'Etat.
36-13-03[2] Retard à intégrer les assistants, assistantes et auxiliaires de service social dans un cadre de fonctionnaires titulaires comme prévu par la loi du 9 avril 1955. Préjudice subi à compter du 10 avril 1956 devant être réparé et consistant tant dans la privation des éléments de leur rémunération à compter de cette date que dans le surcroît de retenues rétroactives pour pension qu'ils ont dû verser.
54-01-07-02 Action en responsabilité à raison d'un arrêté d'intégration. Demande uniquement fondée sur le retard mis par l'administration à prendre le R.A.P. permettant ladite intégration. La circonstance que l'arrêté d'intégration soit devenu définitif ne rend pas la demande tardive [1].
60-01-03-01 Action en responsabilité à raison d'un arrêté d'intégration. Demande uniquement fondée sur le retard mis par l'administration à prendre le R.A.P. permettant ladite intégration. La circonstance que l'arrêté d'intégration soit devenu définitif ne rend pas la demande tardive. Loi du 9 avril 1955 ouvrant aux assistants, assistantes et auxiliaires des services sociaux des ministères, un droit à intégration dans un corps de fonctionnaires dont le statut devrait être fixé dans un délai de deux mois par R.A.P.. Administration tenue de prendre les mesures nécessaires à la titularisation des intéressés dans un délai raisonnable estimé à un an. R.A.P. intervenu seulement le 20 octobre 1959. Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice causé tant par la privation d'éléments de rémunération après le 9 avril 1956 que par le surcroît de retenues rétroactives pour pension [1].
Code civil 1154
Code des pensions civiles et militaires de retraite L8
Loi du 09 avril 1955
1.
Cf. affaire semblable : Mlle Labrousse, 67754