La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1967 | FRANCE | N°67753

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 09 juin 1967, 67753



Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67753
Date de la décision : 09/06/1967
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Date du droit à reclassement - Délai pour prendre le règlement d'administration publique portant statut du corps d'intégration - Retard excessif - Conséquences.

36-04-01 Loi prévoyant l'intervention du R.A.P. dans un délai de 2 mois. R.A.P. pris 4 ans 1/2 après [L. 9 avril 1955 concernant les assistants, assistantes et auxiliaires de service social]. Retard fautif engageant la responsabilité de l'Etat après un an. Droit des intéressés à la réparation du préjudice résultant tant de la privation d'éléments de rémunération à compter de cette date que du surcroît de retenues rétroactives pour pension qu'ils ont dû verser.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE [1] Existence d'une faute - Retard [4 ans 1/2] à prendre le R - A - P - statutaire prévu par la loi - [2] Préjudice - Eléments.

36-13-03[1] Retard [4 ans 1/2] à prendre le règlement d'administration publique statutaire prévu par la loi permettant la titularisation de personnels à qui cette loi ouvrait droit à intégration dans un corps de fonctionnaires. Délai de 2 mois fixé par la loi pour l'intervention du statut simplement indicatif. Mais délai "raisonnable" devant être fixé à un an. Au delà de ce délai faute engageant la responsabilité de l'Etat.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - Action en responsabilité à raison d'un arrêté d'intégration devenu définitif.

36-13-03[2] Retard à intégrer les assistants, assistantes et auxiliaires de service social dans un cadre de fonctionnaires titulaires comme prévu par la loi du 9 avril 1955. Préjudice subi à compter du 10 avril 1956 devant être réparé et consistant tant dans la privation des éléments de leur rémunération à compter de cette date que dans le surcroît de retenues rétroactives pour pension qu'ils ont dû verser.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Retard à prendre un règlement d'administration publique.

54-01-07-02 Action en responsabilité à raison d'un arrêté d'intégration. Demande uniquement fondée sur le retard mis par l'administration à prendre le R.A.P. permettant ladite intégration. La circonstance que l'arrêté d'intégration soit devenu définitif ne rend pas la demande tardive [1].

60-01-03-01 Action en responsabilité à raison d'un arrêté d'intégration. Demande uniquement fondée sur le retard mis par l'administration à prendre le R.A.P. permettant ladite intégration. La circonstance que l'arrêté d'intégration soit devenu définitif ne rend pas la demande tardive. Loi du 9 avril 1955 ouvrant aux assistants, assistantes et auxiliaires des services sociaux des ministères, un droit à intégration dans un corps de fonctionnaires dont le statut devrait être fixé dans un délai de deux mois par R.A.P.. Administration tenue de prendre les mesures nécessaires à la titularisation des intéressés dans un délai raisonnable estimé à un an. R.A.P. intervenu seulement le 20 octobre 1959. Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice causé tant par la privation d'éléments de rémunération après le 9 avril 1956 que par le surcroît de retenues rétroactives pour pension [1].


Références :

Code civil 1154
Code des pensions civiles et militaires de retraite L8
Loi du 09 avril 1955

1.

Cf. affaire semblable : Mlle Labrousse, 67754


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1967, n° 67753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François Théry
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67753.19670609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award