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14/06/1967 | FRANCE | N°53244

France | France, Conseil d'État, 11 / 4 ssr, 14 juin 1967, 53244



Synthèse
Formation : 11 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53244
Date de la décision : 14/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Tarif des honoraires d'architecte.

01-08-01 Il résulte des termes mêmes de l'article 85 de la loi du 8 août 1947 que le législateur a entendu que le nouveau décret auquel il renvoyait pour la fixation du tarif des honoraires d'architecte se substituerait, à la date de sa mise en application, à l'ensemble des dispositions antérieures régissant cette matière.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Honoraires d'expert en Alsace-Lorraine - Abrogation implicite d'un arrêté du 5 mars 1932 par un décret du 7 février 1949.

01-09-02, 06 Il résulte des termes mêmes de l'article 85 de la loi du 8 août 1947 que le législateur a entendu que le nouveau décret auquel il renvoyait pour la fixation du tarif des honoraires d'architecte se substituerait, à la date de sa mise en application, à l'ensemble des dispositions antérieures régissant cette matière. Le décret du 7 février 1949 pris en vertu de cette disposition a donc implicitement abrogé tous les textes auxquels il se substituait à compter de la date de sa publication au Journal officiel, et parmi ceux-ci l'arrêté ministériel du 5 mars 1932 réglant les honoraires des experts dans les trois départements d'Alsace-Lorraine [1].

06 - RJ1 ALSACE-LORRAINE - Régime législatif et réglementaire - Fixation du tarif des honoraires d'architectes - Abrogation implicite d'un arrêté ministériel spécifique aux trois départements d'Alsace-Lorraine - par un décret applicable à l'ensemble du territoire.

39-05-01-01 Illégalité d'une convention d'honoraires passée entre une commune et un architecte et stipulant au profit de ce dernier des honoraires supérieurs au tarif maximum fixé par le décret du 7 février 1949. Légalité du commandement décerné aux fins de reversement du trop perçu.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - Convention d'honoraires entre une commune et un architecte n'ayant pas respecté le tarif maximum.


Références :

Décret du 07 février 1949
Loi du 08 août 1947 art. 85

1.

Cf. Ville de Colmar et autres, section, 1949-06-10, p. 276


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1967, n° 53244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cannac
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:53244.19670614
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