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16/06/1967 | FRANCE | N°60928

France | France, Conseil d'État, Section, 16 juin 1967, 60928


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 22 mars 1963 en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'attribution de la prime de coopération technique de 20 % prévue par les articles 7 et 8 du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie annexé à la convention franco-algérienne du 28 août 1962, d'autre part de la décision en date du 7 mai 1963

par laquelle l'Ambassadeur Haut représentant de la France en Alg...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 22 mars 1963 en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'attribution de la prime de coopération technique de 20 % prévue par les articles 7 et 8 du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie annexé à la convention franco-algérienne du 28 août 1962, d'autre part de la décision en date du 7 mai 1963 par laquelle l'Ambassadeur Haut représentant de la France en Algérie lui a refusé la prime précitée ;
Vu Ia convention franco-algérienne du 28 août 1962 ; l'ordonnance du 12 juillet 1962 l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

Sur l'intervention de l'Union fédérale des magistrats :
CONSIDERANT que l'Union fédérale des magistrats a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux conclusions de la requête susvisée du sieur X..., dirigées contre le refus implicite que ledit ministre a opposé à la réclamation à lui adressée par ledit sieur X..., en vue d'obtenir le versement de la prime de coopération technique de 20 % prévue par l'article 8 alinéa 1er du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie annexé à la convention franco-algérienne du 28 août 1962, pour la période du 1er juillet 1962 au 1er février 1963 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a, le 20 octobre 1962, demandé au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par une lettre parvenue à son destinataire le 23 octobre 1962, de lui verser la prime de 20 % susrappelée ; que le 22 mars 1963, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois suivant l'expiration du délai de quatre trois suivant sa demande, le sieur X... a adressé un recours gracieux audit ministre : que, s'il a ultérieurement, le 27 mars 1963, demandé la transmission de son dossier pour examen au Secrétaire d'Etat aux affaires algériennes, il n'a à aucun moment retiré son recours gracieux ; qu'ainsi ce dernier conservait à son profit le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa réclamation ; que les conclusions d'annulation de cette décision implicite dont le sieur X... a saisi le Conseil d'Etat, enregistrées le 28 mai 1963, dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception par le ministre de la Justice du recours gracieux précité, ne sont donc pas tardives ; que la fin de non recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux conclusions susanalysées ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Considérant d'autre part, que si le Garde de Sceaux, ministre de la Justice, soutient que le pourvoi serait irrecevable comme dirigé contre une décision qui n'est pas susceptible de faire grief, en tant qu'elle émane d'une autorité incompétente, la circonstance que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente n'est pas par elle-même de nature à rendre le requérant sans intérêt et, par suite sans qualité pour la déférer au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la fin de non recevoir dont s'agit ne saurait non plus être accueillie ;

Sur la légalité des décisions attaquées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 - alinéas 1 et 2 - du protocole relatif à la situation des agents en service en Algérie annexé à la convention franco-algérienne du 28 août 1962 : les nationaux français en service auprès de l'Etat algérien au 1er juillet 1962 sont de plein droit régis par les dispositions du présent protocole à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire.
Les nationaux français, qui postérieurement à cette date, seraient désireux de souscrire un engagement de servir dans l'administration algérienne signeront à cette fin un acte d'adhésion aux termes du présent protocole.
Une décision de l'Etat algérien prenant acte de cette adhésion vaudra conclusion du contrat, sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par l'Etat algérien ; qu'aux termes de l'article 8 du même protocole, le Gouvernement français versera aux agents visés au premier alinéa de l'article 2 du présent protocole qui accepteront de souscrire avant le 31 décembre 1962 un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie, la prime mensuelle de coopération technique prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. Il versera aux intéressés qui n'accepteraient pas de souscrire cet engagement et pour la durée des services effectivement accomplis en Algérie entre le 1er juillet et le 31 décembre 1962, une indemnité mensuelle spéciale égale à 10 % du traitement "de base soumis à retenues afférent à l'indice de l'intéressé ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a été affecté comme procureur de la République adjoint à Oran par un décret du 2 août 1960 ; qu'ainsi il était en service auprès de l'Etat algérien à la date du 1er juillet 1962 ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application de la dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2 précité et que l'Ambassadeur, Représentant de la France en Algérie, a commis une erreur de droit en estimant que lui était applicable la disposition de l'alinéa 2 du même article, laquelle ne vise que les nationaux français entrés au service de l'Etat algérien postérieurement à cette date ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte clairement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 2 du protocole précité, seul applicable au sieur X..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et de l'article 8 alinéa 1er précité du même protocole, que le bénéfice de la prime de coopération technique de 20 % versée par le gouvernement français aux agents servant en Algérie est acquis à ceux de ces agents qui, remplissent la double condition d'avoir été en service en Algérie au 1er juillet 1962 et d'avoir souscrit un engagement de servir en Algérie avant le 31 décembre 1962 ; que dans ce cas, la validité de l'engagement dont s'agit n'a pas à être subordonnée à l'accord du gouvernement algérien ; que le sieur X... était en service en Algérie au 1er juillet 1962, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en choisissant, par une lettre du 7 septembre 1962, après y avoir été invité par le Garde des Sceaux qui l'interrogeait par une lettre du 17 août 1962 sur la question de savoir s'il désirait soit continuer à servir en Algérie et recevoir une affectation à la suite dans une juridiction métropolitaine soit, au contraire, ne pas continuer à servir en Algérie, la première de deux positions proposées, ledit sieur X... doit être regardé comme ayant souscrit dans le délai réglementaire l'engagement prévu par l'article 8 précité ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui lui refusent le bénéfice de la prime de coopération technique de 20 % sont entachées d'erreur de droit et encourent l'annulation ; ... intervention de l'Union fédérale des magistrats admise ; annulation de la décision implicite de rejet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la demande que lui avait adressée le sieur X... en vue de percevoir la prime de coopération technique de 20 % prévue par le protocole annexé à la convention franco-algérienne du 28 août 1962 et de la décision de l'Ambassadeur, Haut représentant de la France en Algérie, lui refusant cette prime ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER [VOIR OUTRE-MER] - Primes de coopération technique en Algérie - Bénéficiaires.

36-08-03-02, 46-01-09-06 Il résulte des dispositions combinées de l'article 2, 1er alinéa, et de l'article 8, 1er alinéa du protocole relatif à la situation des agents en service en Algérie, annexé à la convention franco-algérienne du 28 août 1962, que le bénéfice de la prime de coopération technique de 20 % versée par le Gouvernement français aux agents servant en Algérie, est acquis à ceux de ces agents qui remplissent la double condition d'avoir été en service en Algérie au 1er juillet 1962 et d'avoir souscrit avant le 31 décembre 1962 un engagement de servir un an au moins en Algérie, la validité de cet engagement n'étant pas en ce cas subordonnée à l'accord du Gouvernement algérien.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Prime de coopération technique en Algérie.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1967, n° 60928
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 16/06/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60928
Numéro NOR : CETATEXT000007636704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-06-16;60928 ?
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