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23/06/1967 | FRANCE | N°55068

France | France, Conseil d'État, Section, 23 juin 1967, 55068


Requête du sieur X... Henri , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 21 janvier 1961 le plaçant dans la position prévue par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ; l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; le décret du 7 décembre 1948 ; la décision présidentielle du 7 juin 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 12 février 1960 :
CONSIDERANT que le décret du 21 janvier

1961, plaçant le sieur X... dans la position prévue par l'article 3, alinéa 2 ...

Requête du sieur X... Henri , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 21 janvier 1961 le plaçant dans la position prévue par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ; l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; le décret du 7 décembre 1948 ; la décision présidentielle du 7 juin 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 12 février 1960 :
CONSIDERANT que le décret du 21 janvier 1961, plaçant le sieur X... dans la position prévue par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 19 mai 1834, impliquait nécessairement l'existence du décret du 12 février 1960 qui avait préalablement relevé l'intéressé de son commandement; que le requérant a reçu le 28 janvier 1961 notification du décret du 21 janvier 1961 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre le décret du 12 février 1960, qui sont contenues dans les observations présentées par le sieur X... le 16 mai 1967, ont été déposées après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 13 octobre 1961 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur X... a reçu le 18 novembre 1961 notification du décret du 13 octobre 1961 le plaçant dans la position de congé spécial ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ce décret, qui sont contenues dans les observations présentées par le sieur X... le 16 mai 1967, ont été déposées après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont, dés lors, pas recevables ;
Sur la légalité du décret du 21 janvier 1961 :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret ci-dessus analysé du 21 janvier 1961 n'a pas été publié au Journal officiel est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant, en second lieu, que, si la décision qui place un officier général dans la position de disponibilité est nécessairement prise en considération de la personne et doit donc être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier, il résulte des pièces du dossier que, dès le mois de novembre 1960, le sieur X... avait été averti par le ministre des Armées de l'intention du Gouvernement de ne pas le pourvoir d'un emploi ; qu'il se trouvait ainsi mis à même de demander ladite communication ; que le requérant, n'ayant pas usé de cette faculté, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant, en troisième lieu, que le général X... soutient que sa mise en disponibilité n'a pas constitué en réalité une mesure provisoire ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin à cette mesure par le décret du 13 octobre 1961 qui a placé le requérant dans la position de congé spécial ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le décret du 21 janvier 1961 a pour fondement les faits pour lesquels le ministre des Armées avait infligé au sieur X..., au mois de janvier 1960, une punition militaire de soixante jours d'arrêts de rigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le refus de transmission opposé par le Premier Ministre au recours gracieux du sieur X... :
Considérant que le décret du 21 janvier 1961 a été pris par le Président de la République en Conseil des ministres ; que, s'il n'appartenait qu'au Président de la République de statuer sur un recours gracieux dirigé contre ledit décret, le Premier Ministre n'en était pas moins compétent pour décider de provoquer ou de ne pas provoquer l'intervention d'un décret rapportant le décret attaqué, et par voie de conséquence, pour rejeter le recours gracieux formé par le sieur X... ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est fondé à demander ni l'annulation du décret du 21 janvier 1961, ni celle de la décision du Premier ministre refusant de transmettre au Président de la République le recours gracieux présenté par l'intéressé contre ledit décret ;... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Compétence du Premier ministre - Refus de transmission d'un recours gracieux adressé au Président de la République.

01-02-03-02 Décret pris par le Président de la République et plaçant un officier général en position de disponibilité. Recours gracieux formé contre ledit décret. Compétence du Premier Ministre pour décider de provoquer ou de ne pas provoquer l'intervention d'un décret du Président de la République rapportant le décret attaqué, et par conséquent pour rejeter ledit recours gracieux.

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Positions - Mise en disponibilité.

08-01-02-01 La décision plaçant un officier général dans la position de disponibilité est nécessairement prise en considération de la personne et doit donc être précédée dans tous les cas de la communication du dossier. En l'espèce, intéressé averti par le ministre des Armées de l'intention du gouvernement de ne pas le pourvoir d'un emploi, et ainsi mis à même de demander cette communication. Caractère provisoire de la mise en disponibilité respecté dès lors qu'il a été ultérieurement mis fin à cette mesure par un décret plaçant l'intéressé dans la position de congé spécial.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Mise en disponibilité d'un officier général.

36-05-02 Mesure prise en considération de la personne : communication du dossier nécessaire. En l'espèce, l'intéressé, averti de l'intention du ministre de ne pas le pourvoir d'un emploi, suffisamment mis à même de demander cette communication. Caractère provisoire de la mesure respecté, dès lors qu'il y a été ultérieurement mis fin par un décret plaçant l'intéressé en position de congé spécial.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - Mise en disponibilité d'un officier général.

36-07-07 Mise en disponibilité d'un officier général [en l'espèce, l'intéressé a été mis à même de la demander].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - CONGE SPECIAL - Effets.

36-10-05 Officier général en disponibilité mis en congé spécial. Le congé spécial met fin à la disponibilité dont le caractère provisoire est ainsi respecté.


Références :

1. Ab. jur. CE 1915-07-15 Général de brigade Cousin p. 235


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1967, n° 55068
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 23/06/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55068
Numéro NOR : CETATEXT000007639515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-06-23;55068 ?
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