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23/06/1967 | FRANCE | N°67980

France | France, Conseil d'État, Section, 23 juin 1967, 67980


REQUETE des sieurs A..., Z..., et Biesini, architectes, tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 1964 pour la nomination des membres du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Aix-en-Provence a annulé lesdites élections sur la demande du sieur X... ;
Vu la loi dit 31 décembre 1940 modifiée par la loi du 3 février 1942 ; les décrets des 3 février 1942 et 15 avril 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep

tembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'en vert...

REQUETE des sieurs A..., Z..., et Biesini, architectes, tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 1964 pour la nomination des membres du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Aix-en-Provence a annulé lesdites élections sur la demande du sieur X... ;
Vu la loi dit 31 décembre 1940 modifiée par la loi du 3 février 1942 ; les décrets des 3 février 1942 et 15 avril 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1940, il est créé un Conseil régional de l'Ordre des architectes dans chacune des circonscriptions seront déterminées par un règlement d'administration publique ; que l'article 20 de la même loi, complété par l'article 1er de la loi du 3 février 1942, dispose que, jusqu'à une date fixée par règlement d'administration publique, les circonscriptions des conseils régionaux correspondront aux ressorts des Cours d'appel, à l'exception des circonscriptions réunies d'Aix-en-Provence et de Bastia pour lesquelles il ne sera constitué qu'un seul Conseil régional qui aura son siège à Aix-en-Provence et qui comprendra, au besoin en surnombre, un architecte au moins résidant dans la circonscription de Bastia ; que le règlement d'administration publique fixant les conditions de l'élection des membres des conseils de l'Ordre des architectes ainsi prévu, intervenu le 3 février 1942 et modifié par le règlement d'administration publique du 15 avril 1945, n'a pas créé de nouvelles circonscriptions pour les conseils régionaux et a, dès lors, implicitement mais nécessairement maintenu les circonscriptions antérieurement définies par la loi du 31 décembre 1940 complétée par la loi du 3 février 1942, notamment en ce qui concerne les circonscriptions réunies d'Aix-en-Provence et de Bastia ; que, dès lors, le Conseil régional d'Aix-en-Provence doit toujours obligatoirement comprendre et au besoin en surnombre, un architecte au moins résidant dans la circonscription de Bastia ;
Considérant cependant que les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 février 1942, qui ont eu pour objet, d'assurer la représentation permanente des architectes résidant dans la circonscription de Bastia au sein du Conseil régional d'Aix-en-Provence, présentent un caractère subsidiaire et ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte au principe de l'élection des membres des Conseils régionaux de l'Ordre des architectes posé par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1940 ; que, dès lors, la nomination en surnombre du sieur Y..., après les élections de janvier 1964 à la suite desquelles le Conseil régional d'Aix-en-Provence ne comprenait plus d'architecte résidant dans la circonscription de Bastia, n'a eu légalement d'effet que jusqu'au premier renouvellement partiel dudit Conseil régional survenu en novembre 1964 et n'a pas modifié le nombre des sièges soumis à renouvellement partiel, lequel était de quatre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que le Tribunal administratif, estimant que l'erreur commise sur le nombre des sièges à pourvoir avait eu pour résultat de fausser les élections au Conseil régional d'Aix-en-Provence qui se sont déroulées le 20 novembre 1964, a annulé lesdites élections ;


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67980
Date de la décision : 23/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX -Conseils régionaux - Circonscriptions territoriales - Conseil régional d'Aix-en-Provence.

55-01-02-03-02 Il résulte du silence du règlement d'administration publique du 3 février 1942 fixant les conditions de l'élection des membres des conseils de l'Ordre des architectes institué par la loi du 31 décembre 1940, que l'article 20 de ladite loi complété par la loi du 3 février 1942 définissant les circonscriptions des conseils régionaux a été implicitement maintenu en vigueur, notamment dans celles de ses dispositions concernant les circonscriptions réunies d'Aix-en-Provence et de Bastia pour lesquelles il n'est constitué qu'un seul conseil régional, qui doit toujours obligatoirement comprendre et au besoin en surnombre, au moins un architecte résidant dans la circonscription de Bastia. Caractère cependant subsidiaire de ces dispositions relatives à la nomination en surnombre d'un architecte résidant en Corse, lesquelles ne sauraient porter atteinte au principe de l'élection des membres des conseils régionaux posé par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1940. La nomination en surnombre intervenue en l'espèce, après les élections de janvier 1964, à la suite desquelles le Conseil régional d'Aix-en-Provence ne comprend plus d'architecte résidant dans la circonscription de Bastia, ne pouvait avoir légalement d'effet que jusqu'au premier renouvellement partiel dudit Conseil. Elle ne pouvait en outre modifier le nombre de sièges soumis à réélection.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1967, n° 67980
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67980.19670623
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