REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'une décision du 8 juillet 1965 par laquelle le Premier Ministre a refusé de prononcer l'intégration des administrateurs civils du S.E.I.T.A. dans le corps unique des administrateurs civils créé par le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 ;
Vu l'Ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ; le décret du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du SEITA ; la loi du 19 décembre 1963 ; le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 ; le décret du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ; le décret du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ; l'ordonnance du 31 juillet 1946 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes : "le statut et le régime de retraite des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre des Finances, après avis du Conseil d'administration. Les personnels actuellement, en fonction continueront à appartenir au ministère des Finances et seront détachés auprès du nouvel organisme ou mis à sa disposition. Les régimes statutaires et les régimes de retraite de ces personnels seront applicables dans le nouvel organisme jusqu'à parution du statut prévu à l'alinéa 1er du présent article" ; que le décret en date du 7 juillet 1962 portant, en application de l'article 3 précité, statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes précise, dans son article 139, tel qu'il a été confirmé et complété par l'article 61 de la loi du 19 décembre 1963, "a Le statut prévu par le décret susvisé est applicable de plein droit à l'ensemble des personnels fonctionnaires et ouvriers titulaires ou temporaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, en fonctions dans l'établissement à la date du 1er janvier 1961... Les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire peuvent demander à conserver le bénéfice de leur statut particulier qui est transformé en statut d'extinction" et dispose que l'option ainsi ouverte est irrévocable ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date d'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les administrateurs civils de la Direction générale du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes formaient un cadre régi par les dispositions du décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 61 de la loi du 19 décembre 1963 que cette dernière loi, en transformant en cadre d'extinction le cadre des administrateurs civils du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, a eu pour conséquence nécessaire de maintenir ceux desdits administrateurs, en fonction dans l'établissement à la date du 1er janvier 1961, ayant demandé à conserver leur statut particulier sous le régime des règles statutaires qui leur étaient applicables à ladite date c'est-à-dire sous le régime du décret du 17 novembre 1955 ; qu'ils ne peuvent, par suite, prétendre bénéficier de; dispositions ayant, postérieurement au 7 janvier 1959, modifié le statut des administrateurs civils et notamment de celles de l'article 24 du décret du 28 novembre 1964 prévoyant l'intégration des administrateurs civils des différentes administrations dans un corps unique à vocation interministérielle, intégration qui aurait pour effet de les soustraire au statut d'extinction qu'ils ont choisi de façon irrévocable ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par la décision attaquée en date du 8 juillet 1965, de reclasser dans le corps unique des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au cadre des administrateurs civils du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes qui avaient opté pour le statut d'extinction, le Premier ministre a porté une atteinte illégale au principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à une même catégorie et fait une inexacte application de l'article 61 de la loi du 19 décembre 1963 et de l'article 24 du décret du 26 novembre 1964 ;... Rejet avec dépens .