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28/06/1967 | FRANCE | N°62484

France | France, Conseil d'État, 4 / 11 ssr, 28 juin 1967, 62484



Synthèse
Formation : 4 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 62484
Date de la décision : 28/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Administrateurs de la France d'Outre-mer - Droits à indemnité d'un fonctionnaire qui n'a été intégré que postérieurement au 1er novembre 1958.

36-04-03 Absence de droit à avancement des intéressés dans l'ancien corps, après le 1er novembre 1958, du fait de l'effet rétroactif à cette date des décisions de reclassement. L'intégration tardive de l'intéressé dans le corps de reclassement ne lui ouvre pas en l'espèce droit à indemnité, les sommes qu'il aurait perçues dans ce corps entre le 1er novembre 1958 et la date de son intégration effective n'étant pas supérieures à celles qu'il a effectivement touchées comme administrateur de la France d'Outre-Mer pendant cette période compte tenu des avantages de toute nature dont il a été appelé à bénéficier et qui ne correspondaient pas au remboursement de charges particulières : en l'espèce, indemnité d'éloignement.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - Reclassement dans les corps métropolitains - Administrateurs de la France d'outre-mer.

46-01-04 Décisions de reclassement rétroagissant au 1er novembre 1958, les intéressés n'ayant droit à aucun avancement après cette date dans le corps des administrateurs de la France d'outre-mer. Administrateur de la France d'outre-mer n'ayant été intégré dans un corps métropolitain que le 26 juillet 1962. Absence de droit à indemnité pour la période allant du 1er novembre 1958 à cette date, les sommes qu'il aurait perçues dans son corps d'intégration n'étant pas supérieures à celles qu'il a perçues en sa qualité d'administrateur de la France d'outre-mer, compte tenu des avantages de toute nature dont il a été appelé à bénéficier et qui ne correspondaient pas au remboursement de charges particulières [en l'espèce indemnité d'éloignement].


Références :

Décret 59-1379 du 08 décembre 1959 art. 4, art. 38
Ordonnance 58-1036 du 29 octobre 1958 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1967, n° 62484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:62484.19670628
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