36-04-03 Absence de droit à avancement des intéressés dans l'ancien corps, après le 1er novembre 1958, du fait de l'effet rétroactif à cette date des décisions de reclassement. L'intégration tardive de l'intéressé dans le corps de reclassement ne lui ouvre pas en l'espèce droit à indemnité, les sommes qu'il aurait perçues dans ce corps entre le 1er novembre 1958 et la date de son intégration effective n'étant pas supérieures à celles qu'il a effectivement touchées comme administrateur de la France d'Outre-Mer pendant cette période compte tenu des avantages de toute nature dont il a été appelé à bénéficier et qui ne correspondaient pas au remboursement de charges particulières : en l'espèce, indemnité d'éloignement.
46-01-04 Décisions de reclassement rétroagissant au 1er novembre 1958, les intéressés n'ayant droit à aucun avancement après cette date dans le corps des administrateurs de la France d'outre-mer. Administrateur de la France d'outre-mer n'ayant été intégré dans un corps métropolitain que le 26 juillet 1962. Absence de droit à indemnité pour la période allant du 1er novembre 1958 à cette date, les sommes qu'il aurait perçues dans son corps d'intégration n'étant pas supérieures à celles qu'il a perçues en sa qualité d'administrateur de la France d'outre-mer, compte tenu des avantages de toute nature dont il a été appelé à bénéficier et qui ne correspondaient pas au remboursement de charges particulières [en l'espèce indemnité d'éloignement].
Décret 59-1379 du 08 décembre 1959 art. 4, art. 38
Ordonnance 58-1036 du 29 octobre 1958 art. 3