REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 décembre 1964, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la Santé publique et de la Population refusant de l'indemniser du préjudice , qui lui a été causé par la suppression de son poste de chirurgien à l'hôpital de Lamastre Ardèche en conséquence d'un arrêté ministériel du 25 septembre 1962 classant ledit établissement dans la catégorie des hôpitaux ruraux en application du décret du 3 août 1959 ;
Vu le Code de la Santé publique ; le décret n° 59-957 du 3 août 1959 ; le code générai des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3 0 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que, par arrêté du 25 septembre 1962, le ministre de la santé publique et de la population a, en exécution des prescriptions du décret du 3 août 1959, classé l'hôpital de Lamastre Ardèche dans la catégorie des hôpitaux ruraux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 dudit décret, l'hôpital en question ne pouvait, dès lors, et en l'absence de toute dérogation apportée dans les conditions définies à l'article 9, comprendre d'autre service qu'un service de médecine et un service de maternité ; que, par voie de conséquence, a été supprimé le service de chirurgie dont la direction avait été confiée au sieur X... par un arrêté en date du 2 août 1948 du préfet de l'Ardèche ;
Considérant que si la demande présentée par le sieur X... et tendant à la réparation du préjudice qui lui a été causé par cette suppression a été à bon droit dirigée contre l'Etat pour le compte de qui le ministre a pris la mesure en question dans l'intérêt de la Santé publique et si, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande du sieur X... comme mal dirigée, ladite mesure, dont la légalité n'est pas contestée et qui a pour objet la suppression d'un service public dont le maintien n'est pas jugé utile, n'est pas de nature à engager sans faute la responsabilité de la puissance publique ; que le sieur X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande ;... Rejet avec dépens .