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30/06/1967 | FRANCE | N°64236

France | France, Conseil d'État, 30 juin 1967, 64236


REQUETE du sieur X... Abdelkader, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 24 février 1964 lui refusant la reconnaissance de la nationalité française ;
Vu ordonnance du 23 novembre 1944 et la loi du 20 septembre 1947 ; le Code de nationalité ; l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; la loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ne serait pas applicable au requérant :

CONSIDERANT, d'une part, qu'il résult

e des termes mêmes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que ...

REQUETE du sieur X... Abdelkader, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 24 février 1964 lui refusant la reconnaissance de la nationalité française ;
Vu ordonnance du 23 novembre 1944 et la loi du 20 septembre 1947 ; le Code de nationalité ; l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; la loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ne serait pas applicable au requérant :

CONSIDERANT, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que cette disposition est applicable, en France, à toutes les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, quel qu'ait été le lieu de leur domicile avant l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ; que, par suite, le sieur X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il avait établi son domicile en France antérieurement à la date susmentionnée, pour soutenir que la disposition précitée ne lui serait pas applicable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions, tant de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 que de l'article 3 de la loi du 20 septembre 1947, que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ne pouvaient légalement abandonner ce statut que par la voie d'une renonciation expresse et définitive à l'ensemble des droits et coutumes constituant ledit statut ; qu"il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué que le sieur X... ait souscrit une telle renonciation ; que, quels qu'aient été, au regard de la loi française en matière matrimoniale, les effets du mariage que le sieur X... a contracté, le 18 août 1945, devant un officier d'état civil français, puis du nouveau mariage qu'après la dissolution de la précédente union, le requérant a contracté, dans les mêmes formes, le 5 décembre 1949, ni l'un ni l'autre acte n'a pu avoir, par lui-même, pour effet de faire perdre à l'intéressé le statut civil de droit local dont il ne conteste pas avoir relevé au moins jusqu'au 18 août 1945 ; qu'ainsi le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ne lui serait pas applicable par le motif qu'il relèverait depuis le 25 août 1949 au plus tard, non du statut civil de droit local, mais du statut civil de droit commun ;
Sur le moyen tiré de ce que les faits qui ont modifié le décret attaqué ne seraient pas de nature à justifier légalement le refus de reconnaître au requérant la nationalité française :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 106 du code de la nationalité, applicables en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 précitée, que dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, le gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française, notamment pour indignité ; que le motif sur lequel s'est fondé l'Administration et tiré de la condamnation du requérant à une peine afflictive et infamante par une décision de justice devenue définitive est de nature à justifier légalement le décret attaqué par lequel le gouvernement s'est opposé à ce que la nationalité française soit reconnue au sieur X... ; que, dès lors, le moyen sus-énoncé ne saurait être retenu ; ... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Algérien - Qualité de personne de statut civil du droit local - Perte de cette qualité - Appréciation.

26-01-01-015 Nécessité d'une renonciation expresse et définitive à l'ensemble des droits et coutumes constituant ledit statut. Mariage contracté devant un officier d'état civil français ne pouvant avoir pour effet de faire perdre le statut civil du droit local.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1967, n° 64236
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64236
Numéro NOR : CETATEXT000007636707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-06-30;64236 ?
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