REQUETE du sieur X... et autres tendant à l'annulation d'une décision du 22 février 1961, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté conjoint dudit ministre et du ministre des Finances et des Affaires économiques du 3 décembre 1960, lui concédant sa pension de retraite, ensemble à l'annulation de l'arrêté conjoint susmentionné en tant que ledit arrêté ne prend pas en compte dans la liquidation de sa pension, les bonifications pour services aériens et campagnes acquises au cours de sa carrière ;
Vu la loi du 31 juillet 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que la loi d'amnistie du 31 juillet 1959 dispose, en son article 20 : "les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959" ; que, cependant, l'article 11 de la loi précitée écarte du bénéfice de l'amnistie les faits ayant constitué des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ;
Considérant que si l'ordonnance du Président de la Cour d'assises du Sénégal du 10 juin 1948 prononce l'acquittement du sieur X... et déclare celui-ci non coupable, du point de vue pénal, des faits qui lui étaient reprochés, cette ordonnance, qui n'est pas motivée, ne dénie pas l'exactitude matérielle desdits faits, à raison desquels le sieur X... avait été mis en réforme, à titre disciplinaire, par un décret du 22 octobre 1947 devenu définitif ; que c'est, dès lors, par une exacte application de la loi du 31 juillet 1959 que le ministre des Armées s'est refusé à faire bénéficier le sieur X... des dispositions précitées de l'article 20 de ladite loi ; qu'il suit de là que la requête des consorts X... doit être rejetée ; ... Rejet .