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07/07/1967 | FRANCE | N°63219

France | France, Conseil d'État, Section, 07 juillet 1967, 63219


Requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Mans, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions en date du 12 juin 1962 par lesquelles la commission d'admission de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Mans a refusé d'admettre la Société Ouest-Peinture à concourir pour l'adjudication restreinte des travaux à exécuter dans quatre groupes de logements au Mans ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; le décret du 25 juillet 1960 modifié par celui du 13 a

vril 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le Décret du 30 septem...

Requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Mans, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions en date du 12 juin 1962 par lesquelles la commission d'admission de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Mans a refusé d'admettre la Société Ouest-Peinture à concourir pour l'adjudication restreinte des travaux à exécuter dans quatre groupes de logements au Mans ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; le décret du 25 juillet 1960 modifié par celui du 13 avril 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le Décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que les décisions en date du 12 juin 1962 par lesquelles la commission d'admission aux adjudications restreintes de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Mans a refusé d'admettre la Société Ouest-Peinture à concourir aux adjudications restreintes concernant les travaux de construction de logements du groupe Léon-Bollée, du groupe du château de l'Epine, du groupe de Bellevue et du groupe de la rue de la Pyramide, sont motivées par l'ensemble du comportement de cette société à l'occasion des malfaçons constatées lors de travaux exécutés en vertu d'un précédent marché de groupe du Ronceray ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service et pouvait légalement justifier l'exclusion de la société, repose sur des faits matériellement inexacts ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission d'admission n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que l'office public requérant est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit en jugeant que les faits qui ont motivé les décisions attaquées n'étaient pas de nature à justifier légalement l'exclusion de la Société Ouest-Peinture ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Ouest-Peinture devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 25 juillet 1960 : l'adjudication est restreinte lorsque sont seuls admis à présenter des soumissions les candidats préalablement retenus au vu des références qu'ils ont été invités à présenter.
Les collectivités et les établissements prévus à l'article 1er du présent décret peuvent y recourir lorsque l'adjudication porte sur des travaux, fournitures ou services qui ne sauraient être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée ; que les travaux dont s'agit étaient au nombre de ceux qui pouvaient donner lieu à une adjudication restreinte ; que la Société Ouest-Peinture n'est, dès lois, pas fondée à soutenir que les décisions qui l'ont exclue de l'adjudication restreinte des travaux ci-dessus précisés étaient illégales comme prises dans le cadre d'une procédure non applicable en l'espèce ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'obligeait la commission qui a pris les décisions litigieuses à entendre l'Entreprise Ouest-Peinture avant de l'exclure ; qu'ainsi la Société Ouest-Peinture n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par la commission a été irrégulière comme n'ayant pas revêtu le caractère contradictoire ;
Considérant que, si les décisions attaquées en date du 12 juin 1962 ont été notifiées à la Société Ouest-Peinture par des lettres recommandées envoyées le 16 juin 1962, contrairement aux dispositions de l'article 27 du décret du 25 juillet 1960 modifié par l'article 4 du décret du 13 avril 1962, aux termes desquelles les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les 3 jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée, l'irrégularité ainsi commise dans la notification n'est pas de nature à entacher d'illégalité desdites décisions en ce qui concerne la société requérante ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'Office public d'habitations à loyer modéré du Mans est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions d'exclusion précitées ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société Ouest-Peinture ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la Société Ouest-Peinture .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 63219
Date de la décision : 07/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE - Conditions remplies pour le choix de la procédure restreinte par un office d'H - L - M.

01-05-05, 54-07-02-03 Le juge administratif apprécie si les travaux qui font l'objet, de la part des collectivités locales ou de leurs établissements publics, d'une adjudication restreinte, sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à cette procédure en vertu de l'article 23 du décret du 25 juillet 1960.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - ADJUDICATION - ADJUDICATION RESTREINTE - Choix de la procédure de l'adjudication restreinte - Contrôle du juge sur ce choix - Société non admise à concourir dans le cadre d'une adjudication restreinte - Etendue du contrôle du juge sur les motifs de refus d'admission à concourir.

39-02-02-02-01, 54-07-02-045 En refusant d'admettre une société à concourir dans le cadre d'une adjudication de travaux pour un motif tiré de l'ensemble du comportement de cette dernière à l'occasion de malfaçons constatées lors des travaux précédents, la commission d'admission aux adjudications restreintes de l'Office d'H.L.M. s'est livrée à une appréciation non susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Légalité de la décision de la commission, dès lors que le motif invoqué pour l'exclusion de la société n'était pas étranger à l'intérêt du service, ne manquait pas de base légale, et ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL - Appréciation d'une commission aux adjudications restreintes d'un office d'H - L - M.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Conditions remplies pour le choix de la procédure restreinte par un office d'H - L - M.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1967, n° 63219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Watine
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63219.19670707
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