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07/07/1967 | FRANCE | N°67479;67683;67836

France | France, Conseil d'État, Section, 07 juillet 1967, 67479, 67683 et 67836


1° REQUETE du sieur D..., tendant à la réformation d'un jugement du 2 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Guagno Corse a annulé l'élection des sieurs Y... Etienne et B... François-Marie , et rejeté le surplus de la protestation ;
2° REQUETE du sieur B... Jean Antoine , tendant à l'annulation d'un jugement du 2 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la pro

testation formée par le sieur D... contre les opérations électoral...

1° REQUETE du sieur D..., tendant à la réformation d'un jugement du 2 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Guagno Corse a annulé l'élection des sieurs Y... Etienne et B... François-Marie , et rejeté le surplus de la protestation ;
2° REQUETE du sieur B... Jean Antoine , tendant à l'annulation d'un jugement du 2 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la protestation formée par le sieur D... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Guagno a annulé l'élection des sieurs Y... Etienne et B... François-Marie en qualité de membres du Conseil municipal ;
3° REQUETE du sieur D... tendant à l'annulation d'un jugement du 25 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Guagno Corse , l'a rejetée ;
Vu la loi du 15 septembre 1791 ; le Code forestier ; le Code de l'Administration communale, ensemble la loi du 5 avril 1884 et l'ordonnance du 4 février 1959 ; le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Guagno pour l'élection du conseil municipal, puis pour l'élection du maire et de l'adjoint ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 67.479 et 67.683 dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 juin 1965 ;
En ce qui concerne les élections au Conseil municipal de Guagno ;

Sur la requête du sieur B... Jean-Antoine :
Considérant que, dans sa protestation initiale, le sieur D... a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler l'élection des sieurs B... Jean-Antoine , C... Dominique , Y... Etienne , B... François et X... Dominique ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'élection des sieurs Y... Etienne et B... François ; que, dès lors, le sieur B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement a statué au-delà des conclusions de la protestation ;
Considérant que le sieur D... et le Tribunal administratif ont, par erreur, indiqué que le sieur Z... avait pour prénom Dominique alors que le prénom de la personne dont l'élection était contestée est Jean-Toussaint ; que cette erreur matérielle n'a eu aucune influence sur le dispositif du jugement et n'est susceptible ni d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué, ni de rendre irrecevables les conclusions du sieur D... tendant à l'annulation de l'élection du sieur Z... Jean-Toussaint ;
Considérant que, dans sa protestation initiale, enregistrée le 19 mars 1965 au secrétariat de la Préfecture de la Corse, le sieur D... avait demandé l'annulation de l'élection de huit conseillers municipaux au nombre desquels figurait le sieur B... Jean- Antoine , en se fondant notamment sur ce que certains de ces conseillers, ne résidant pas dans la commune, tombaient sous le coup des dispositions de l'article L. 226 du Code électoral relatif à la proportion admissible de conseillers forains ; que, si le Sieur D... n'a fait à cet égard état de la situation du sieur B... Jean-Antoine que dans un mémoire ampliatif, cette argumentation se rattachait au grief général précédemment invoqué et pouvait valablement être soulevée, dès lors que la protestation initiale contenait des conclusions tendant à l'annulation de l'élection du Sieur B... ; qu'ainsi, le moyen relatif à la résidence du sieur B... Jean-Antoine devait être examiné par le Tribunal administratif et pouvait à nouveau être invoqué devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du sieur B... Jean-Antoine doit être rejetée ;
Sur la requête du sieur D... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a répondu aux griefs et moyens présentés par le sieur D... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motifs ;
Sur l'élection du sieur B... Jean-Antoine :
Considérant que le sieur B... Jean-Antoine était inscrit sur la liste électorale ; qu'en admettant même, ainsi que le soutient le requérant, qu'il exerce les fonctions de secrétaire général de la Caisse de sécurité sociale de la Corse, les deniers qu'il serait amené à manier à ce titre, ne Sauraient être regardés comme des derniers communaux ; qu'ainsi le sieur B... Jean-Antoine , dont la situation n'est visée, ni par l'article L. 231-6° du Code électoral, ni par aucune des autres dispositions dudit Code énumérant les diverses fonctions dont les titulaires sont inéligibles, a été à bon droit déclaré éligible par le Tribunal administratif ; que les conclusions de la requête du sieur D... doivent par suite être rejetées sur ce point ;
En ce qui concerne l'élection des sieurs D... André , Z... Jean-Charles , A... Jean-Noël , Z... Jean-Toussaint , B... François-Marie et Y... Etienne ;
Sur le grief tiré de l'incompatibilité existant entre le mandat de conseiller municipal et l'emploi d'agent des Eaux et Forêts occupé par les sieurs D... André et Z... Jean-Charles :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du Code forestier : "les emplois de l'Administration des Eaux et Forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions soit administratives, soit judiciaires ; que ledit article reproduit les dispositions à caractère législatif de l'article 4 du Code forestier de 1827 ; qu'il ressort des travaux préparatoires dudit code que le législateur de 1827 a entendu maintenir l'incompatibilité générale et absolue édictée par la loi du 15 septembre 1791 entre le mandat de conseiller municipal et les emplois de l'Administration forestière ;
Mais considérant que ces prescriptions sont inconciliables avec celles de l'article 62 du Code de l'administration communale, qui édicte une simple incompatibilité entre l'emploi d'agent des forêts et les fonctions de maire ou d'adjoint dans les communes du département d'affectation ; que l'institution d'une incompatibilité relative limitée aux seules fonctions de maire et d'adjoint serait dépourvue de toute justification si l'incompatibilité générale et absolue instituée en 1791 était toujours en vigueur ; qu'ainsi les dispositions susanalysées de l'article 3 du Code forestier doivent être regardées comme implicitement abrogées en tant qu'elles édictent une incompatibilité entre les fonctions d'agent des forêts et celles de conseiller municipal depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 1884 dont l'article 80 a été repris par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article 62 du Code de l'administration communale ; qu'il suit de là que le grief soulevé à l'encontre de l'élection des sieurs D... André et Z... Jean-Charles doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de ce que le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la Commune excède le quart des membres du conseil municipal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 226, alinéa 2, du Code électoral, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 25 du Code de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sieurs B... Jean-Antoine , Angelini Jean-Noël , X... Dominique , Z... Jean-Toussaint , D... André , A... Jean-Noël , B... François-Marie et Y... Etienne , ne résidaient pas dans la commune de Guagno au moment de leur élection au conseil municipal, le 14 mars 1965 ; que le Conseil municipal de Guagno a 13 membres ; que, par suite, compte tenu des dispositions de l'article 25 du Code de l'administration communale, l'élection des cinq conseillers forains les moins bien placés dans l'ordre du tableau doit être annulée que, dès lors, le sieur D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas annulé l'élection des sieurs A... Jean-Noel , D... André et Z... Jean-Toussaint ;

Considérant, en revanche, que le sieur Z... Jean-Charles résidait dans la commune au moment des opérations électorales litigieuses ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre son élection doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 67.836 dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1965 :
Considérant qu'en vertu de l'article 61 du Code de l'administration communale, le recours contre l'élection du maire et des adjoints doit être enregistré dans un délai de cinq jours, lequel court à partir de vingt quatre heures après l'élection ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation du sieur D... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 1965 au sein du Conseil municipal de Guagno pour l'élection du maire et de l'adjoint au maire de la commune a été enregistrée le 26 mars 1965 à la Préfecture de la Corse ; qu'ainsi et quels que soient les griefs invoqués à l'appui de ladite protestation, cette dernière était recevable ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif, se fondant sur l'irrecevabilité d'un des griefs invoqués par le requérant, a rejeté sa protestation comme tardive ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le délai imparti par l'article R. 120 du Code électoral au Tribunal administratif pour statuer sur les réclamations en matière d'élections municipales est expiré ; que, dès lors, il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation du sieur D... ;

Au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le sieur B... Jean-Antoine , élu maire de Guagno le 21 mars 1965, était éligible en qualité de conseiller municipal ; que, n'entrant dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 62 du Code de l'administration communale, il était par là même éligible aux fonctions de maire de la commune ; que, si le sieur Z... Jean-Charles ne pouvait exercer les fonctions d'adjoint au maire en raison de l'incompatibilité édictée en ce qui concerne les agents des Eaux et Forêts par l'article 62 du Code de l'administration communale, il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du Tribunal administratif, le sieur Z... Jean-Charles a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi l'incompatibilité frappant le sieur Z... Jean-Charles a cessé d'exister ; qu'enfin le sieur X... n'a été élu ni maire, ni adjoint ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que plusieurs conseilleurs municipaux, qui ne pouvaient légalement siéger au Conseil municipal, compte tenu de leur qualité de conseiller forain en nombre excédentaire, ont participé à l'élection du maire et des adjoints n'est pas de nature à entacher cette élection d'irrégularité dès lors qu'au jour du scrutin, la proclamation des intéressés en qualité de conseiller municipal n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Guagno ; ... Annulation du jugement du 25 juin 1965 et de l'élection des sieurs A... Jean-Noël , D... André et Z... Jean-Toussaint en qualité de conseillers municipaux de la commune de Guagno ; rejet du surplus des conclusions des protestations et des requêtes du sieur D... ; rejet de la requête du sieur B... ; réformation dans ce sens du jugement du 2 juin 1965 .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67479;67683;67836
Date de la décision : 07/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS - Conseiller forain en nombre excédentaire.

28-04-02-01, 54-07-01-04-01-01 La qualité de conseiller forain en nombre excédentaire ne constitue pas une inéligibilité, et par suite le moyen tiré de ce qu'un élu a cette qualité n'est pas d'ordre public [sol. impl.].

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - COMPTABLES DES DENIERS COMMUNAUX.

28-04-02-02-045 Le secrétaire général d'une Caisse de Sécurité sociale n'est pas visé par l'inéligibilité qui frappe les "comptables de deniers communaux" aux termes de l'article L. 231-6° du Code électoral.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - Agents des Eaux et Forêts - Abrogation implicite de l'article 3 du Code forestier en tant qu'il édicte une incompatibilité entre les fonctions d'agent des Eaux et Forêts et celles de conseiller municipal.

28-04-03 Les dispositions de l'article 3 du Code forestier, qui sont inconciliables avec celles de l'article 62 du Code de l'administration communale, doivent être regardées comme implicitement abrogées en tant qu'elles édictent une incompatibilité entre les fonctions d'agent des forêts et celles de conseiller municipal, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 1884 dont l'article 80 a été repris par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié de l'article 62 du Code de l'administration communale.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Participation au scrutin de conseillers ayant la qualité de conseillers forains en nombre.

28-04-07 La circonstance que plusieurs conseillers municipaux, qui ne pouvaient légalement siéger au conseil municipal compte tenu de leur qualité de conseiller forain en nombre excédentaire, ont participé à l'élection du maire et des adjoints, n'est pas de nature à entacher cette élection d'irrégularité dès lors qu'au jour du scrutin la proclamation des intéressés en qualité de conseiller municipal n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Moyens ne présentant pas ce caractère.


Références :

1.

Cf. CE 1967-03-08 Elections municipales de Melles, n° 67311


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1967, n° 67479;67683;67836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dewost
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67479.19670707
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