La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1967 | FRANCE | N°69078

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 1967, 69078


REQUETE de la Fédération des Associations de Sauvegarde et d'Animation de l'Ile-de-France et de l'Union des Comités de Défense et d'Action de la région parisienne pour une urbanisation humaine, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté conjoint des Préfets de la Seine et de Seine-et-Oise, en date du 17 juillet 1965, délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Seine , Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne Seine-et-Oise ;
Vu la loi du 26 juillet 1962 ; la loi du 10 juill

et 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe...

REQUETE de la Fédération des Associations de Sauvegarde et d'Animation de l'Ile-de-France et de l'Union des Comités de Défense et d'Action de la région parisienne pour une urbanisation humaine, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté conjoint des Préfets de la Seine et de Seine-et-Oise, en date du 17 juillet 1965, délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Seine , Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne Seine-et-Oise ;
Vu la loi du 26 juillet 1962 ; la loi du 10 juillet 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 11 bis ajouté à la loi du 26 juillet 1962 par la loi du 10 juillet 1965, "dès qu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une proposition de création d'une zone d'aménagement différé ou qu'il demande l'avis desdites collectivités sur un projet de création d'une telle zone, le préfet peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de cette "zone" ; que, d'une part, il résulte des termes mêmes de ladite disposition que l'arrêté en question peut intervenir dès qu'une demande d'avis a été adressée aux communes sur l'opportunité de la création d'une zone d'aménagement différé sans qu'il soit nécessaire que leur avait ait été sollicité sur la délimitation du périmètre provisoire ; que, d'autre part, eu égard à l'objet même des dispositions précitées, la circonstance que la demande d'avis ait été adressée avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965 ne met pas obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir qui lui est attribué ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est en violation de la loi que les préfets de la Seine et de Seine-et-Oise, faisant application de l'article 11 bis susrappelé ont, par un arrêté en date du 17 juillet 1965, pris après que les communes intéressées aient été saisies d'une proposition de création d'une zone d'aménagement différé, délimité un périmètre provisoire sur le territoire des communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69078
Date de la décision : 07/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 18 JUILLET 1985 : PERIMETRES SENSIBLES -Elaboration - Zone d'aménagement différé - Périmètre.

68-02-01-01-03-01 L'article 11 bis ajouté à la loi du 26 juillet 1962 par la loi du 10 juillet 1965 permet au préfet de prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé dès qu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une proposition de création d'une telle zone. Application de cette disposition dans un cas où la demande d'avis a été adressée avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1967, n° 69078
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69078.19670707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award