REQUETE de la commune d'Auboué, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, tendant à l'annulation d'un jugement du 6 février 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 1960 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a annulé l'arrêté du maire de ladite commune du 5 novembre 1960, interdisant le passage et le stationnement des troupes allemandes sur le territoire de la commune, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté préfectoral ;
Vu le décret du 11 octobre 1952 portant application de la convention du 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces ; la loi du 3 avril 1955 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole d'accession de la République fédérale d'Allemagne au comité de l'Atlantique Nord signé le 23 octobre 1954 ; le décret du 30 décembre 1959 portant publication des accords relatifs à la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne et des autres accords signés le 23 Octobre 1954 ; le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la compétence :
CONSIDERANT que, par un arrêté en date du 8 novembre 1960, le préfet de Meurthe-et-Moselle a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Auboué en date du 5 novembre 1960, interdisant le passage ou le stationnement de troupes allemandes sur le territoire de la commune ; que si ledit passage s'effectuait en vertu de la convention, en date du 19 juin 1951, publiée au Journal officiel du 21 octobre 1952, conclue en application du Traité de l'Atlantique-Nord du 4 avril 1949 et relative au statut des forces des Etats parties à ce traité et en vertu du protocole d'association de la République fédérale d'Allemagne signé le 23 octobre 1954 et ratifié en Vertu de la loi du 3 avril 1955, l'arrêté attaqué du préfet de Meurthe-et-Moselle, pris en application de l'article 82 du Code de l'administration communale, de détache des traité, convention et protocole dont s'agit ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nancy était compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de la Commune d'Auboué tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, par conséquent, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement par lequel le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de laite demande ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer au fond ;
Sur la légalité de l'arrêté précité du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Considérant qu'aux termes des premier et second alinéas de l'article 82 du Code de l'administration communale, le préfet peut annuler les arrêtés pris par le maire ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 novembre 1960, annulant l'arrêté susmentionné du maire d'Auboué pour le motif que son exécution était de nature à troubler l'ordre public, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'inexactitude matérielle, ni de détournement de pouvoir ; que son opportunité n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dès lors, la commune d'Auboué n'est pas fondée à demander son annulation ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande de la commune d'Auboué et du surplus des conclusions de sa requête ; dépens exposés en première instance et en appel mis à la charge de l'Etat.