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13/07/1967 | FRANCE | N°60834

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 60834


Recours de l'Hôpital-hospice d'Ajaccio, représenté par le Président de sa commission administrative, à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 13 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur dudit hôpital-hospice du 27 janvier 1957, rejetant la candidature de la dame X... au poste de sage-femme titulaire ;
Vu le décret du 17 avril 1943 modifié ; le décret du 20 mai 1955 ; le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur

la recevabilité de la demande présentée par la dame X... devant le Tribuna...

Recours de l'Hôpital-hospice d'Ajaccio, représenté par le Président de sa commission administrative, à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 13 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur dudit hôpital-hospice du 27 janvier 1957, rejetant la candidature de la dame X... au poste de sage-femme titulaire ;
Vu le décret du 17 avril 1943 modifié ; le décret du 20 mai 1955 ; le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la dame X... devant le Tribunal administratif de Nice :
CONSIDERANT, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de la dame X... tendait à l'annulation du refus que l'administration avait opposé à sa candidature au poste de sage-femme titulaire à l'hôpital-hospice d'Ajaccio pour le motif que, âgée de plus de trente ans au 1er janvier 1957, elle ne remplissait pas la condition d'âge exigée pour la nomination à un tel poste par l'article L. 810 du Code de la santé publique ; que ce refus constituait, quelqu'en fût l'auteur, une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que l'hôpital-hospice d'Ajaccio n'est par suite pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait dû rejeter comme non recevables les conclusions de la demande de la dame X..., par le motif que ces conclusions visaient une lettre du directeur de cet établissement contenant seulement notification de la décision susvisée et qu'en tout état de cause cette décision émanait d'un jury d'examen et, de ce fait, ne pouvait être l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que la dame Z... avait intérêt à attaquer la décision par laquelle sa candidature avait été écartée, décision dont l'annulation devait avoir pour effet d'obliger l'administration, se replaçant à la date où l'emploi était vacant, de réexaminer ladite candidature et, si elle devait être accueillie, à mettre fin aux fonctions correspondant à cet emploi qui, à la suite de la décision attaquée, avaient été confiées, à titre d'auxiliaire, à la dame Y... ; que l'hôpital-hospice d'Ajaccio n'est par suite pas fondé à soutenir que la demande de la dame X... devait être rejetée pour défaut d'intérêt, au motif qu'elle ne contenait pas de conclusions dirigées contre la nomination, qui serait ainsi devenue définitive, de la dame Y... ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, que si, à l'article L. 810 du code de la Santé publique, il est disposé que "nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet des "hôpitaux et hospices" s'il a dépassé trente ans au 1er janvier de l'année en cours, cette prescription n'est portée que "sous réserve des dispositions spéciales qui pourront être prévues pour certaines catégories d'agents par les textes visés à l'article L. 893", c'est-à-dire par les décrets fixant les conditions de recrutement et d'avancement de ces personnels ; que, jusqu'à l'intervention de ces décrets, il est prévu à l'article L. 896 que les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 demeurent provisoirement applicables ; qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement des sages-femmes de l'hôpital-hospice d'Ajaccio, en l'absence de décret pris dans les conditions définies à l'article L. 893, restait Soumis aux règles prévues par le statut ancien, en l'espèce le décret du 17 avril 1943, alors même que lesdites règles étaient contraires à celles qui résultaient de l'article L. 810 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70-7° du décret du 17 avril 1943, la limite d'âge applicable en l'espèce était celle de trente-cinq ans ; que, dès lors, en écartant la candidature de la dame X... par le motif que cette dernière avait dépassé l'âge de trente ans, alors qu'elle n'avait pas atteint celui de trente-cinq ans, l'administration hospitalière a commis une erreur de droit ; que le centre hospitalier d'Ajaccio n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision de refus ;... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60834
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 810 du Code de la Santé publique fixant une limite d'âge pour la nomination aux emplois permanents des hôpitaux et hospices.

01-08-01-02, 61-06-03 L'article 810 du Code de la Santé publique, qui dispose que nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet des hôpitaux et hospices s'il a dépassé 30 ans au 1er janvier de l'année en cours, n'est pas entré en vigueur avant l'intervention de décrets fixant les conditions de recrutement et d'avancement propres aux diverses catégories d'agents. Application du texte antérieur fixant la limite d'âge à 35 ans.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Age maximum imposé.

36-03-03-007 Disposition abaissant cet âge n'entrant en vigueur qu'après intervention des décrets d'application devant fixer les conditions de recrutement et d'avancement propres à chaque catégorie d'agents. Décrets non pris. Limite d'âge antérieure toujours valable : emplois à temps complet des hôpitaux et hospices : entrée en vigueur de l'article 810 du Code de la santé publique.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Sages-femmes - Nomination - Age.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 60834
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60834.19670713
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