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13/07/1967 | FRANCE | N°61324;66939

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 61324 et 66939


Recours du ministre de l'Education nationale, tendant à l'annulation d'un jugement du 17 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 28 juin 1961 révoquant le sieur X... de ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
2° REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaî

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Recours du ministre de l'Education nationale, tendant à l'annulation d'un jugement du 17 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 28 juin 1961 révoquant le sieur X... de ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
2° REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 5 novembre 1963 du chef du bureau du contentieux de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et d'une décision confirmative du Secrétaire général de la préfecture du 26 novembre 1963, refusant d'adresser au requérant par pli postal recommandé, le dossier intégral du recours n° 61324 introduit par le ministre de l'Education nationale devant le Conseil d'Etat ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu les lois du 15 mars 1850, 14 juin 1854, 19 mars 1873, 27 février 1880, 30 octobre 1886 ; les décrets des 9 mars 1852, 18 janvier 1887, 14 février 1959 et 27 mai 1961 ; les lois des 6 août 1953, 30 juillet 1959 et 18 juin 1966 ; la loi du 19 octobre 1946, l'ordonnance du 4 février 1959, la loi du 31 décembre 1959 et les décrets du 22 avril 1960 ; la loi du 22 juillet 1889 modifiée ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que le recours susvisé du ministre de l'Education nationale et la requête susvisée du sieur X... sont relatifs à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le sieur X... a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille, dont le jugement fait l'objet de sa part d'un appel enregistré sous le numéro 66.939, la régularité de la communication qui lui a été donnée du recours soumis par le ministre de l'Education nationale au Conseil d'Etat et enregistré sous le numéro 61.324 ; que, par un mémoire du 6 octobre 1966, qui a seul été adressé et devait seul être enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, il a saisi directement le Conseil d'Etat des mêmes contestations ;
Considérant qu'il n'appartenait qu'au Conseil d'Etat de connaître de conclusions relatives à la régularité de la procédure suivie devant lui ; que le sieur X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 février 1965, qui a pu être légalement prononcé sans instruction par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée parle décret du 30 septembre 1963, le Tribunal administratif a décliné sa compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dans tous les cas où l'ordonnance soit communiquée n'est pas obligatoire, la communication "des requêtes, mémoires ou autres actes a lieu sans frais par la voie administrative" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de notification en date du 8 novembre 1963 signé par lui, que le sieur X..., domicilié à Marseille, a été invité à prendre connaissance du dossier du recours du ministre de l'Education nationale au Secrétariat général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Sur la légalité de l'arrêté de révocation du 28 juin 1961 :
Considérant que si, aux termes du 3e alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959, en matière disciplinaire "la décision, qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics", ces dispositions ne sont pas applicables de plein droit aux membres du corps enseignant dont, en vertu du 3e alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les statuts particuliers, pris dans les formes prévues aux deux premiers alinéas du même article, peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique, à certaines dispositions du statut général des fonctionnaires ;
Considérant que le 28 juin 1961, date à laquelle a été pris l'arrêté du ministre de l'Education nationale révoquant le sieur X... de ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, aucun statut particulier pris dans les formes prévues soit à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 soit à l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 n'avait étendu aux inspecteurs de l'enseignement primaire, qui appartiennent aux personnels visés par l'article 2, les dispositions susreproduites de l'article 31 de l'ordonnance précitée qui ne leur étaient, dès lors, pas applicables ; qu'il suit de là que le ministre de l'Education nationale est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence de toute disposition statutaire antérieure obligeant à motiver les décisions infligeant la peine disciplinaire à un inspecteur de l'enseignement primaire, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé pour défaut de motivation l'arrêté de révocation du 28 juin 1961 ;

Considérant que, le Conseil d'Etat étant saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par le sieur X... en première instance ;
Considérant que ni les lois des 15 mars 1850, 14 juin 1854, 19 mai 1873, 27 février 1880, 30 octobre 1886, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont attribué aux juridictions universitaires non plus qu'à toute autre autorité compétence pour révoquer les inspecteurs de l'enseignement primaire ; qu'il en résulte que c'est au ministre de l'Education nationale, investi du pouvoir de nomination, qu'il appartient de prononcer la révocation des inspecteurs de l'enseignement primaire ; que, s'il est vrai que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1852, aux termes desquelles le ministre, par délégation du Président de la République nommait et révoquait un certain nombre de membres du corps enseignant, parmi lesquels figurent les inspecteurs primaires, ont été abrogées par celles de l'article 5 de la loi du 19 mars 1873 en ce qu'elles sont relatives à la "révocation des membres de l'enseignement public", cette dernière disposition a eu pour seul objet et pour seul effet de retirer au ministre les pouvoirs de révocation qui lui avaient été transférés par le décret du 9 mars 1852 et de remettre en vigueur, en ce qui concerne la révocation des membres du corps enseignant qui étaient visés par ledit décret, les dispositions de la loi du 15 mars 1850 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni ce texte, ni d'ailleurs aucun texte postérieur ne détermine l'autorité investie du pouvoir de révocation des inspecteurs primaires ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 19 mars 1873 n'ont pu avoir pour effet de priver le ministre de l'Education nationale du pouvoir de révocation qui, en l'absence de texte contraire, lui appartient ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait l'exercice du pouvoir disciplinaire à des propositions du recteur de l'Académie, de l'Inspection générale ou de l'inspecteur d'Académie ; qu'il ne ressort des pièces versées au dossier ni que le ministre de l'Education nationale ait antidaté l'arrêté du 28 juin 1961 ni qu'il n'ait pas été saisi de la proposition du directeur compétent dont ledit arrêté fait état, ni qu'il ait tenu compte de l'avis émis au cours de la procédure qui a précédé l'intervention de l'arrêté du 16 avril 1951 par la commission administrative paritaire des inspecteurs de l'enseignement primaire, avis qui n'est d'ailleurs pas visé ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme de l'arrêté du 16 avril 1951 révoquant le sieur X..., et en l'absence de tout fait nouveau, le ministre de l'Education nationale n'était pas tenu, avant d'infliger une sanction disciplinaire, de mettre une seconde fois l'intéressé, qui n'avait pas repris son service, en mesure de demander la communication de son dossier ; que, s'agissant de la communication faite en juillet 1950, il ressort des pièces versées au dossier que s'il avait obtenu un congé de longue durée du 1er janvier au 30 juin 1950, le sieur X..., qui avait en mai et juin 1950 demandé sa réintégration à compter du 1er juillet, était, en tout état de cause, en état de prendre, dans le délai suffisant qui lui était imparti, connaissance d'un dossier comprenant l'énoncé de tous les griefs formulés à son encontre ; que le sieur X..., qui n'établit pas avoir demandé l'assistance d'un défenseur n'est pas fondé à soutenir qu'il en a été illégalement privé ; qu'en admettant que les pièces du dossier n'aient pas été enregistrées, classées et numérotées, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; qu'enfin, si le sieur X... dénonce l'absence au dossier qui lui a été communiqué de diverses pièces, il résulte de l'instruction que ses allégations sont, pour certaines de ces pièces, contraires aux mentions du procès-verbal de communication qu'il a signé, et que l'absence des autres, eu égard à la nature des griefs invoqués, n'a pu exercer aucune influence sur la décision prise ;
Considérant que si, à la suite de l'arrêté du 10 novembre 1949 le suspendant de ses fonctions, le sieur X... a bénéficié par arrêté du 28 novembre 1949 d'un congé de longue durée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1950, il ressort des pièces versées au dossier que le ministre de l'Education nationale n'a pas renoncé à poursuivre la procédure disciplinaire ouverte, dont le cours a seulement été retardé, durant la maladie de l'intéressé ; que si le sieur X..., qui n'a été frappé, à titre disciplinaire, d'aucun retard à l'avancement, a été suspendu de ses fonctions par arrêtés des 10 novembre 1949 et 21 août 1950, cette suspension, qui n'a pas été prise en application de l'article 76 de la loi du 15 mars 1850 ou de l'article 15 de la loi du 27 février 1880, qui ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'enseignement primaire, présente le caractère d'une mesure provisoire prise dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire faisant obstacle à ce qu'à raison des mêmes faits fût prononcée, par l'arrêté du 28 juin 1960, la peine de révocation sans suspension des droits à pension ;

Considérant que l'annulation pour vice de forme par le jugement en date du 11 mars 1960 du Tribunal administratif de Marseille ne faisait pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction disciplinaire fût prise à l'encontre du sieur X... qui devait être regardé comme n'ayant jamais été exclu des cadres de l'enseignement public ; que la circonstance qu'il n'ait été statué que postérieurement sur les droits à reconstitution de carrière, qu'il tenait de la même annulation, est sans effet sur la légalité de ladite sanction ;
Considérant que si l'arrêté du 28 juin 1961 a été pris compte tenu du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11 mars 1960, il trouve sa base légale dans le pouvoir disciplinaire du ministre, à l'exercice duquel ledit jugement ne pouvait faire obstacle ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, sur lesquelles le ministre de l'Education nationale a pu se fonder sans méconnaître aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit que, bien qu'ils aient donné lieu à une décision de classement sans suite de la part de l'autorité judiciaire, les faits imputés au requérant, lesquels, en vertu de l'article 33 de la loi du 6 août 1953, de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1959 et de l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 sont exclus du bénéfice de l'amnistie, et dont l'exactitude matérielle est établie, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que la circonstance qu'aucune disposition en vigueur ne fixe l'échelle des peines applicables aux inspecteurs de l'enseignement primaire ne pouvait faire obstacle à ce que le ministre de l'Education nationale pût exclure le requérant du service, à titre disciplinaire, en prononçant sa révocation ;
Considérant enfin que le sieur X... n'est pas fondé à dénoncer une méconnaissance du principe de l'égalité des membres d'un même corps, de celui de l'égalité des citoyens devant le service public ou de celui de l'égal accès aux emplois publics dans la circonstance que d'autres membres de l'enseignement public ou des maîtres des établissements d'enseignement privé intégrés dans l'enseignement public par application du décret du 22 avril 1960 seraient régis par des dispositions statutaires différentes de celles qui lui ont été appliquées en sa qualité d'inspecteur de l'enseignement primaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des pièces de son dossier pénal ni de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur les allégations de faux concernant certaines de ces pièces, que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1961 qui l'a révoqué d ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire ; que le ministre de l'Education nationale est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 17 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il a lieu de mettre les dépens de première instance afférents à la demande dirigée par le sieur X... contre l'arrêté du 28 juin 1961 à la charge dudit sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens afférents à ladite demande mis à la charge du sieur X... ; rejet de la requête n° 66-939 du sieur X... ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à charge .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - Inspecteur de l'enseignement primaire - Statut disciplinaire.

30-01-02 En l'absence de statut particulier pris dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, inapplicabilité aux inspecteurs de l'enseignement primaire, - qui appartiennent aux membres du corps enseignant visés par ledit article 2 - des dispositions de l'article 31-3e alinéa de cette même ordonnance qui prévoit la motivation obligatoire des décisions prises en matière disciplinaire. Arrêté ministériel révoquant un inspecteur de l'enseignement primaire, en l'absence de toute disposition statutaire antérieure à l'ordonnance de 1959 obligeant à motiver les décisions infligeant une peine disciplinaire à un inspecteur de l'enseignement primaire, le Tribunal administratif ne pouvait annuler pour défaut de motivation l'arrêté de révocation qui lui était déféré. En l'absence de texte contraire, compétence du ministre de l'Education nationale pour révoquer les inspecteurs de l'enseignement primaire. En l'absence de disposition fixant l'échelle des peines applicables aux inspecteurs de l'enseignement primaire, légalité de la révocation d'un inspecteur à titre disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES.

36-07-01 Par contre, en l'absence d'intervention du statut particulier, ne lui sont pas applicables : les autres dispositions du statut général, notamment de l'article 31, alinéa 3 [motivation obligatoire des décisions prises en matière disciplinaire].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Echelle des peines - Absence de disposition la fixant.

36-09-04 Inspecteur primaire. Légalité cependant d'une révocation prononcée par mesure disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Autorité compétente pour prendre une sanction - Inspecteurs primaires - Révocation.

36-09-05 En l'absence de texte contraire, compétence du ministre de l'Education nationale pour prononcer la révocation. Le statut général des fonctionnaires, dont l'article 31, alinéa 3 impose la motivation de telles décisions, étant inapplicable au corps enseignant dont font partie les inspecteurs primaires, le ministre de l'Education nationale a pu légalement prendre à l'égard d'un fonctionnaire une mesure de révocation sans la motiver.


Références :

1.

Cf. CE, 1965-02-08 Ministre de l'Education nationale c/ Savarit p. 89 ;

Rappr. CE, 1965-04-18 Jarrigion p. 148.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1967, n° 61324;66939
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Margerie
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61324;66939
Numéro NOR : CETATEXT000007637501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-07-13;61324 ?
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