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13/07/1967 | FRANCE | N°63504

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 13 juillet 1967, 63504


REQUETE du sieur M ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 21 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de ..., a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1958 et 1959.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 92 du Code général des impôts, sont, regardés comme des bénéfices non commerciaux, notamment les produits des opérations de bourse effectuées à titre h

abituel par les particuliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que...

REQUETE du sieur M ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 21 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de ..., a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1958 et 1959.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 92 du Code général des impôts, sont, regardés comme des bénéfices non commerciaux, notamment les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur M... s'est, au cours des années 1958 et 1959, livré à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières ; que pour apprécier le caractère habituel desdites opérations, l'administration a pu tenir compte des opérations effectuées au cours d'années antérieures ; que de 1954 à 1959 les achats et les ventes auxquels s'est livré le contribuable ont porté sur plus de 2.600 titres représentant 77 valeurs différentes et ont donné lieu à trois cent ordres environ qu'en raison de leur nombre, de leur échelonnement, de la diversité des titres négociés, de la durée moyenne de leur conservation, les opérations susmentionnées ont, compte-tenu de la valeur du portefeuille du sieur M... dépassé le cadre de la simple gestion de son patrimoine et doivent être regardées comme ayant un caractère habituel au sens de l'article 92 du Code général des impôts ; qu'en dépit de ses allégations, le requérant n'établit pas qu'il ait été dans l'obligation de procéder à d'importantes ventes de titres au cours des années 1958 et 1959 afin de se procurer une partie des fonds nécessaires au financement de la construction d'une maison d'habitation et d'un local commercial alors qu' a n de l'année 1959 son porte-feuille était du même ordre de grandeur qu'à la fin de l'année 1955 ; que, dès lors, le sieur M ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - BENEFICES NON COMMERCIAUX. - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES. - Produits d'opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers [article 92 du C.G.I.] - Opérations revétant un caractère habituel.


Références :

CGI 92


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1967, n° 63504
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 13/07/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63504
Numéro NOR : CETATEXT000007610915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-07-13;63504 ?
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