REQUETE du sieur X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de ..., a rejeté sa demande en décharge de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive auxquelles il a été soumis au titre de l'année 1953.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si, aux termes de l'article 92 du Code général des impôts, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de "bénéfices ou de revenus", il résulte des termes mêmes dudit texte que le législateur a entendu n'assujettir audit impôt que les sommes présentant en elles-mêmes, le caractère de bénéfices ou de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a réuni un certain nombre d'éléments tels que promesses de vente de terrains, contrats d'architectes et d'entrepreneurs, engagements et accords gouvernementaux, qu'il a, au cours de l'année 1953 fait apport desdits éléments à deux sociétés civiles immobilières constituées entre lui, un autre associé et divers groupes financiers, et reçu en représentation desdits apports un certain nombre de parts affectées d'une valeur nominale et dont la cession était subordonnée à l'accord des autres associés ;
Considérant que les apports du sieur X... dont l'administration ne conteste pas qu'ils étaient négociables pour leur quasi-totalité, représentaient une valeur en capital et que, dès lors, les parts remises au sieur X... en contrepartie, ne présentaient pas pour l'essentiel le caractère de bénéfices ou de revenus au sens des dispositions susvisées de l'article 92 du Code général des impôts ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une fraction de la valeur des parts reçues par le sieur X... avait pour objet de rémunérer les démarches et diligences accomplies par celui-ci pour réunir les éléments de capital faisant l'objet des apports ; que cette partie du gain réalisé par le sieur X... a le caractère d'un revenu au sens dudit article 92 ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ce revenu en le fixant à 10.000.000 F ; ... Décharge de la différence entre les droits auxquels le sieur X ... a été assujetti au titre de l'année 1653 à l'impôt sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle et surtaxe progressive et ceux résultant de la présente décision ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; remboursement des frais de timbre exposés par le sieur X... devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat .