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13/07/1967 | FRANCE | N°65541

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 65541


REQUETE de la Société concessionnaire des immeubles de la Pépinière, tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 13 novembre 1959 par laquelle le ministre des Années et le ministre des Finances et des Affaires économiques ont fixé à 7.000.000 anciens francs la redevance annuelle due à la requérante par le Cercle national des Armées pour la période du 16 octobre 1958 au 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 16 avril 1924 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux ...

REQUETE de la Société concessionnaire des immeubles de la Pépinière, tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 13 novembre 1959 par laquelle le ministre des Années et le ministre des Finances et des Affaires économiques ont fixé à 7.000.000 anciens francs la redevance annuelle due à la requérante par le Cercle national des Armées pour la période du 16 octobre 1958 au 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 16 avril 1924 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 10 du cahier des charges annexé à la loi du 16 avril 1924, applicable à la convention passée le 18 juillet 1925 entre l'Etat et la société requérante : "la Société concessionnaire devra obligatoirement louer au Cercle national des Armées de terre et de mer l'ensemble des locaux et appareils inscrits à l'état des lieux spécial, pendant toute la durée de la concession. Cette location devra être consentie pour une somme annuelle fixée par les ministres de la Guerre et des Finances ; ... le prix ci-dessus sera révisable tous les dix ans" ; qu'il est précisé à l'article 5 de la convention précitée du 18 juillet 1925 : "le montant de la location à payer par le cercle à la société ... est fixé pour la première période décennale, à la somme de trois cent mille francs par an. Ce prix servira de base, "Toutes choses égales d'ailleurs, aux fixations décennales ultérieures" ; qu'il résulte de ces stipulations que les ministres intéressés n'étaient tenus de prendre en compte, pour la fixation de la redevance à payer par le Cercle militaire, ni les variations de la valeur locative des locaux, ni l'évolution de la capacité de paiement dudit cercle, ni les fluctuations de la valeur de la monnaie, ni plus généralement aucune modification économique particulière, mais devaient garantir à la Société cocontractante l'équilibre financier du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation de la redevance dont s'agit pour les années 1958 à 1968 à la somme de 75.000 F par an, dans les conditions prévues au contrat, ait abouti à rompre l'équilibre financier de celui-ci ;
Considérant qu'aucune stipulation contractuelle n'impose à l'administration un mode de calcul particulier pour l'établissement de la redevance litigieuse ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'examen documents contractuels que les parties aient entendu assimiler cette redevance au loyer constant d'un bail emphythéotique, ni à un simple loyer commercial ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la Société concessionnaire des immeubles de la Pépinière n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65541
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX -Clause de révision impliquant la garantie par l'administration de l'équilibre financier du contrat.

39-05-01-01-01 Convention passée entre l'Etat et une société concessionnaire d'immeubles aux termes de laquelle cette dernière s'engage à louer certains locaux au Cercle des armées pour une somme annuelle "révisable tous les dix ans". En l'absence de stipulation contractuelle leur imposant de prendre en compte tel ou tel indice pour la mise en oeuvre de cette clause de révision, les ministres intéressés étaient seulement tenus à garantir à la société l'équilibre financier du contrat, l'appréciation de l'administration étant soumise au contrôle du juge.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 65541
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65541.19670713
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