La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1967 | FRANCE | N°65843

France | France, Conseil d'État, 4 / 11 ssr, 13 juillet 1967, 65843



Synthèse
Formation : 4 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 65843
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office - Application de l'article 15 de l'ordonnance du 9 juin 1962.

16-07 La mise à la retraite d'office figure au nombre des mesures prévues par le décret du 7 novembre 1958 auquel se réfère l'article 15 de l'ordonnance du 9 juin 1962. Légalité d'une telle décision frappant le secrétaire général d'une mairie dès lors qu'elle a été prise conformément à l'objet dudit article 15, qui vise uniquement à dégager des postes en faveur des agents rapatriés, et que la double condition d'âge et de durée des services posée par l'article 6 du décret du 5 octobre 1949 auquel renvoie le décret du 7 novembre 1958, était remplie par l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Agents titulaires départementaux et communaux - Application de l'article 15 de l'ordonnance du 9 juin 1962.

36-10-03 Mesure étant au nombre de celles que prévoit le décret du 7 novembre 1958 auquel la disposition susvisée se réfère. Légalité, s'agissant bien de dégager un poste en faveur d'un rapatrié, et l'intéressé remplissant la double condition d'âge et de durée de services exigée par l'article 6 du décret du 5 octobre 1949 auquel renvoie le décret du 7 novembre 1958.


Références :

Décret 49-1416 du 05 octobre 1949 art. 6
Décret 58-1092 du 07 novembre 1958 art. 2
Ordonnance 62-657 du 09 juin 1962 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 65843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65843.19670713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award