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13/07/1967 | FRANCE | N°66710

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 juillet 1967, 66710


Recours du ministre des Finances et des Affaires Economiques, tendant a l'annulation d'un jugement du 16 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a accordé au sieur X..., décharge de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1954 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 244 du Code général des impôts : "toute opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissi

mulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus effe...

Recours du ministre des Finances et des Affaires Economiques, tendant a l'annulation d'un jugement du 16 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a accordé au sieur X..., décharge de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1954 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 244 du Code général des impôts : "toute opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus effectués directement ou par personnes ou sociétés interposées n'est pas opposable à l'administration des contributions directes, qui a le droit, après avoir pris l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée au paragraphe 2 du présent article, de restituer à l'opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases de l'impôt sur les sociétés, dû pal les parties. Si la taxation est conforme à l'avis du Comité, le contribuable a la charge de la preuve en cas de réclamation devant la juridiction contentieuse" ;
Considérant, que le sieur X ..., a, par acte sous seing privé enregistré le 26 février 1954, cédé à la Société à responsabilité limitée X ... conjointement avec sa soeur la dame X ..., la propriété entière et exclusive d'une demande de brevet d'invention inscrite à leur nom le 7 novembre 1953 sous le n° 654 715 ;
Considérant que pour soumettre à la surtaxe progressive à titre de revenus distribués au sens de l'article 109-1°-2° du Code général des impôts, une fraction des sommes encaissées par le sieur X ... en contrepartie de la cession de la demande de brevet dont s'agit, l'administration se borne à soutenir, dans le dernier état de ses conclusions, que le prix de cession n'était pas justifié par les contreparties que la société pouvait normalement attendre lors de l'acquisition de la demande de brevet et était exagéré, sans contester la nature propre de l'acte de cession ni même celle du prix qui était seulement critiqué dans son montant ;

Considérant que dans ces circonstances, le litige présentait à juger une question de fait sur laquelle il n'appartenait pas au Comité consultatif prévu à l'article 244 du Code général des impôts de se prononcer ; que c'est à tort que le Tribunal administratif en a décidé autrement et qu'il convient, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la demande du ministre des Finances et des Affaires économiques ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier la valeur réelle du brevet au moment de la cession ni par suite de déterminer quelle fraction des sommes encaissées parle sieur X ..., éventuellement le caractère de bénéfices distribués ; qu'il convient de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif afin qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur ce point après, le cas échéant, toute mesure d'instruction utile ; ... Annulation ; renvoi ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge du sieur X... qui reversera au Trésor les frais de timbre qui lui ont été remboursés .


Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. - COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT. - Litige relevant [ou non] de la procédure spéciale - Appréciation du prix de cession d'un brevet.


Références :

CGI 244 CGI 109-1

CONF. Conseil d'Etat 1967-07-13 n. 67801


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1967, n° 66710
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/07/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66710
Numéro NOR : CETATEXT000007610798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-07-13;66710 ?
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