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13/07/1967 | FRANCE | N°66836

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 13 juillet 1967, 66836


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 24 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation du titre de perception décerné à son encontre le à décembre 1963 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes forestières, pour la période du 1er août 1960 au 31 juillet 1963 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 157 et 159 b

is de l'annexe IX du Code général des impôts, pris pour l'application des ar...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 24 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation du titre de perception décerné à son encontre le à décembre 1963 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes forestières, pour la période du 1er août 1960 au 31 juillet 1963 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 157 et 159 bis de l'annexe IX du Code général des impôts, pris pour l'application des articles 1613 et 1618 bis du même code, sont exonérés des taxes frappant les produits des exploitations forestières : "1. les bois destinés au chauffage domestique ou industriel, à la carbonisation, à la distillation, à l'alimentation des gazogènes, les écorces et bois pour extraits tannants, les sciures et les charbons de bois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les perches de bois vert vendues par Monsieur X..., exploitant forestier, à la Compagnie des produits chimiques et électrométallurgiques Péchiney sont utilisées par celle-ci, au cours des opérations de production industrielle de l'aluminium ; que lesdites perches de bois sont introduites à l'intérieur des cuves à électrolyse aux fins de provoquer une brusque dilatation de la masse gazeuse contenue dans lesdites cuves, laquelle entraîné à son tour l'évacuation du gaz de fluor dont l'accumulation autour des anodes met obstacle au déroulement normal de l'électrolyse ; que ladite utilisation doit être regardée comme constituant une opération de distillation du bois et de carbonisation au sens des dispositions précitées que, par suite, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a refusé pour la vente desdites perches de bois, le bénéfice des exonérations instituées par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la totalité des irais d'expertise à la charge du trésor ;
Considérant toutefois, que le titre de perception comportait 3.154,77 F de pénalités afférentes à des droits non contestés ; que la requête ne contient aucun moyen relatif à ces pénalités ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander que le titre de perception soit validé à concurrence desdites pénalités ... Décharge de la somme de 26.953,50 F, montant des droits et pénalités auxquels le sieur X... a été assujetti en' matière de taxes forestières pour la période du 1er août 1960 au 31 juillet 1963 ; validation pour le surplus du titre de perception ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges mis en totalité à la charge du Trésor ; remboursement au sieur X... des frais de timbre exposés par lui tant en première instance qu'en appel .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 66836
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - TAXES ASSIMILEES AUX T.C.A. - Taxes forestières - Exonérations - Bois destinés à la carbonisation et à la distillation [article 157 et 159 bis annexe IV].


Références :

CGIAN4 157 CGIAN4 159 bis CGI 1613 CGI 1618 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 66836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66836.19670713
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