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13/07/1967 | FRANCE | N°66867

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 66867


Requête du sieur X... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en annulation dirigée contre la décision implicite par laquelle le Préfet de l'Aude a rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarées nulles de droit les deux délibérations des 2 septembre et 20 décembre 1962 par lesquelles le Conseil municipal de Narbonne a décidé de réaliser l'opération de rénovation du quartier dit de la Charité, dans le secteur de Bourg et a confié la poursuite de cette opération à la Sociét

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Requête du sieur X... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en annulation dirigée contre la décision implicite par laquelle le Préfet de l'Aude a rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarées nulles de droit les deux délibérations des 2 septembre et 20 décembre 1962 par lesquelles le Conseil municipal de Narbonne a décidé de réaliser l'opération de rénovation du quartier dit de la Charité, dans le secteur de Bourg et a confié la poursuite de cette opération à la Société immobilière départementale d'économie mixte et de construction de l'Aude S.I.D.E.M.C.A. , ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du Préfet de l'Aude, et à ce que soient déclarés nulles et non avenues lesdites délibérations du Conseil municipal de la ville de Narbonne ;
Vu le décret n° 1465 du 31 décembre 1958 ; le décret n° 730 du 15 juin 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article ter du décret du 15 juin 1959 : "Les opérations de rénovation urbaine peuvent être confiées en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, à des sociétés dont le capital social est au moins égal à 10 % du coût des travaux d'équipement et qui présentent des garanties réelles ou personnelles d'un montant au moins égal à 10 % des dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre, tels que ces coûts et de dépenses résultent des évaluations prévues à l'article 3 ci-après ... ;
Considérant, d'une part, qu'ii est constant que le capital social de la société immobilière départementale d'économie mixte de construction et d'aménagement s'élève à 450.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que le coût des travaux d'équipement que comporte l'opération de rénovation urbaine du quartier de la Charité à Narbonne, évalué selon la procédure prévue à l'article 3 du décret du 15 juin 1959, s'élève à 2.642.303 F ; qu'ainsi la société susnommée dont le capital social est au moins égal à 10 % du coût des travaux d'équipement envisagés, remplit l'une des conditions exigées par les dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier, que les dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre de rénovation, y compris les indemnités d'éviction des activités économiques et les indemnités de déménagement et d'aménagement, s'élèvent à la somme de 8.829.633 F ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées, la société immobilière départementale d'économie mixte de construction et d'aménagement devait, pour que la ville de Narbonne pût légalement lui confier l'opération de rénovation, présenter des garanties réelles ou personnelles au moins égales à 882.963 F ; que, d'une part, la société a offert en garantie un terrain et deux immeubles dont elle était propriétaire ; que, pour estimer à 655.861 F la valeur globale de ces immeubles, la société a fait état en ce qui concerne le terrain et l'un des immeubles, de leur prix d'achat et s'est référée, en ce qui concerne le second immeuble, à une évaluation de l'Administration des Domaines ; que les requérants n'établissent pas que l'évaluation ainsi faite soit exagérée ; que, d'autre part, dans la convention qu'elle a conclue avec la société, la ville de Narbonne s'est engagée à garantir, en cas de résiliation de la subvention qui devait être accordée par le ministre de la Construction à ladite société, le "paiement des indemnités susceptibles d'être dues aux propriétaires et commerçants créanciers de l'organisme ... et à garantir également ... si la demande en est faite par les organismes prêteurs et dans la limite du montant des dépenses comprises dans l'état des prévisions des dépenses et des recettes annexé au cahier des charges, le service des intérêts et le remboursement des emprunts et à inscrire en conséquence à son budget les ressources correspondantes" ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 15 juin 1959, qui ont essentiellement pour objet de s'assurer que les organismes chargés éventuellement par les collectivités locales des opérations de rénovation urbaine présentent de réelles garanties de solvabilité à l'égard des propriétaires et commerçants qui en sont les créanciers, ne font pas obstacle à ce que, parmi les garanties réelles ou personnelles exigées par lesdites dispositions, soient comprises les garanties affectées à l'organisme par la collectivité cocontractante elle-même ; qu'ainsi le montant total des garanties réelles ont personnelles offertes doit être regardé comme au moins égal à la somme de 882.963 F.

Considérant qu'ii résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société immobilière départementale d'économie mixte de constrution et d'aménagement remplissait toutes les conditions exigées par l'article 1er du décret du 15 juin 1959 et qu'ainsi la ville de Narbonne a pu légalement lui confier la rénovation urbaine du quartier de la Charité ; que par suite, les délibérations du Conseil municipal de Narbonne en date du 2 septembre et du 20 décembre 1962 approuvant la convention conclue avec la société immobilière départementale d'économie mixte de construction et d'aménagement n'étaient pas entachées d'illégalité; que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Aude sur la demande présentée par les requérants aux fins que ces délibérations soient déclarées nulles de droit n'était pas illégale; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de cette décision préfctorale, ensemble des délibérations susmentionnées;... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66867
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - RENOVATION URBAINE [REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 18 JUILLET 1985] -Rénovation urbaine - Société d'économie mixte chargée des opérations - Garanties.

68-02-02-015 Parmi les garanties réelles ou personnelles d'un montant égal à 10 % des dépenses d'acquisitions exigées par l'article 1er du décret du 15 juin 1959, peuvent figurer les garanties affectées à l'organisme par la collectivité cocontractante elle-même. Les dépenses d'acquisition sont calculées en y comprenant les indemnités d'éviction des activités économiques et les indemnités de déménagement et d'aménagement.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 66867
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66867.19670713
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