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13/07/1967 | FRANCE | N°67556

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 13 juillet 1967, 67556


Requête de la société G..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de ..., a rejeté son opposition au titre de perception, délivré le 18 décembre 1959 pour avoir paiement de la pénalité de 4.477.500 anciens francs afférente au complément de taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers mis à sa charge au titre des années 1951 et 1952 ;
Vu le code fiscal des valeurs mobilières ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité des con

clusions tendant à la restitution des droits simples précédemment acquittés ...

Requête de la société G..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de ..., a rejeté son opposition au titre de perception, délivré le 18 décembre 1959 pour avoir paiement de la pénalité de 4.477.500 anciens francs afférente au complément de taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers mis à sa charge au titre des années 1951 et 1952 ;
Vu le code fiscal des valeurs mobilières ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution des droits simples précédemment acquittés ;
CONSIDERANT que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur la recevabilité de la demande adressée au Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1936 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 15 septembre 1960, les décisions rendues par le directeur sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif dans le délai d'un mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation par laquelle la société requérante a demandé décharge des impositions en principal à la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers mises à sa charge au titre des années 1951 et 1952, a été rejetée par décision du directeur en date du 21 septembre 1959 ; que laite décision, qui n'a pas été attaquée devant le Tribunal administratif, précisait que la société restait redevable de la pénalité du droit en sus, laquelle lui a été ultérieurement réclamée par un titre de perception en date du 18 décembre 1959 ; que l'opposition formée contre ledit titre de perception a été rejetée par une nouvelle décision du directeur en date du 28 juillet 1960 ; que, dans ces conditions, seule cette dernière décision peut être regardée comme ayant rejeté la réclamation contentieuse relative à la pénalité précitée ; que dès lors, la société requérante, qui a attaqué laite décision dans le délai d'un mois prévu à l'article 1936 du Code général des impôts, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que l'affaire est en qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société G ... devant le Tribunal administratif de ... ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration :
Considérant, qu'aux termes de l'article 93 bis du Code fiscal des valeurs mobilières, maintenu provisoirement en vigueur par l'article 289 du décret du 9 décembre 1948, l'action du trésor se prescrit par cinq ans à partir de la date d'exigibilité des droits et amendes ; qu'il est constant que la Société G ... a versé les 27 octobre 1954 et 7 mai 1955 le montant des droits simples auxquels elle a été assujettie ; que, par suite, le délai précité de cinq ans, expiait le 8 mai 1960 ; que le, si le décret du 29 mai 1957 a réduit ce délai à quatre ans, ledit délai, qui a commencé à courir à la date de mise en vigueur du décret, n'a expiré qu'à une date postérieure au 8 mai 1960 qui doit, dès lors, être retenue ; qu'il suit de là que ladite société n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux, notifié le 23 décembre 1959, aurait été établi alors que l'action en recouvrement de l'administration aurait été prescrite ;
Sur la régularité du titre de perception :
Considérant qu'aux termes de l'article 1915-1 du Code général des impôts, le titre de perception est visé et déclaré exécutoire sans frais par le juge d'instance du canton où le bureau de perception est établi : qu'il est constant que le titre de perception litigieux, établi par l'inspecteur central du bureau de l'enregistrement de ... a été visé et déclaré exécutoire par le juge d'instance de ... ; que, par suite, la Société G... n'est pas ondée à soutenir que ledit titre de perception aurait été visé par un magistrat incompétent ;

Sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du Code fiscal des valeurs mobilières, maintenu provisoirement en vigueur comme il a été dit ci-dessus, toute inexactitude ou omission entragnant un préjudice pour le Trésor donne lieu au payement d'un droit en sus égal au complément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieur à 100 F ; qu'il est constant que le montant des droits simples acquittés par la Société G ... est devenu définitif ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à contester le principe et le montant de la pénalité du droit en sus mise à sa charge, qui est égale au montant dudit droit simple ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Société G... ne peut qu'être rejetée ;... Annulation du jugement ; rejet de la demande et du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 67556
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - DELAIS. - Point de départ du délai - Notification de la décision du directeur - Imposition ayant donné lieu à une décision distincte du directeur en matière de pénalités.


Références :

CGI 1936 [ du 15 septembre 1960] C.F.VM 93 bis CGI 1915-1 C.F.VM 58
Décret 48-1986 du 09 décembre 1948 art. 289
Décret 57-661 du 29 mai 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 67556
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67556.19670713
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