La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1967 | FRANCE | N°67667

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 67667


REQUETE du commissaire du Gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon, tendant à l'annulation d'une sentence du 21 juin 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon a donné avant-dire-droit commission rogatoire au Président de la Commission d'arrondissement ayant compétence pour je département de l'Hérault, pour désigner un expert chargé de vérifier les faits allégués par je sieur X... dans l'instance qui l'oppose à l'administration ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 1

3 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

REQUETE du commissaire du Gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon, tendant à l'annulation d'une sentence du 21 juin 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon a donné avant-dire-droit commission rogatoire au Président de la Commission d'arrondissement ayant compétence pour je département de l'Hérault, pour désigner un expert chargé de vérifier les faits allégués par je sieur X... dans l'instance qui l'oppose à l'administration ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur le recours principal du commissaire du gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon :

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 3, 2e alinéa du décret du 10 juillet 1952 : les commissions peuvent à tout moment de l'instruction... ordonner toutes enquêtes, mesures d'instruction et expertises nécessaires..., et qu'aux termes de l'article 52 modifié in fine de la loi du 28 octobre 1946 : "les commissions peuvent recourir à un ou plusieurs techniciens choisis suivant la nature du dommage parmi les experts dont la liste est dressée en chambre du Conseil par les tribunaux civils, ou à défaut, parmi les experts ou techniciens agréés par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées que, si les commissions de dommages de guerre disposent d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner une expertise en cours d'instance, elles ne peuvent déléguer le pouvoir de désigner des experts, qui doit s'exercer dans les limites définies à l'article 52 susmentionné de la loi du 28 octobre 1946 ; qu'en donnant, par la sentence attaquée, "commission rogatoire au président de la commission des dommages de guerre ayant compétence pour le département de l'Hérault pour désigner un expert", la Commission régionale de Lyon a fait une fausse application des dispositions législatives susrappelées ;

Sur le recours incident du sieur X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de se prononcer sans décision préalable des juges du fond, lesquels demeurent saisis du litige, sur le bien-fondé du droit à réparation du sieur X... ; que, dès lors, le recours incident de ce dernier doit être rejeté ; ... Annulation de la sentence ; rejet du recours incident du sieur X... .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

17-05-04-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE -Désignation des experts - Pouvoir de désignation des commissions leur appartenant en propre.

17-05-04-015 Les commissions de dommages de guerre ne peuvent déléguer leur pouvoir de désigner des experts qui doit s'exercer dans les limites définies à l'article 52 de la loi du 28 octobre 1946. Annulation d'une sentence par laquelle une commission donnait commission rogatoire au président d'une autre commission pour désigner un expert.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1967, n° 67667
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dewost
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67667
Numéro NOR : CETATEXT000007637575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-07-13;67667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award