Requête de la Compagnie Le Nord, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la contribution foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1960 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1384 septiés 2 du Code général des impôts : en ce qui concerne les constructions nouvel les reconstructions et additions de construction affectées à usage d'habitation non terminées le 31 décembre 1945 ou commencées après cette date, l'exemption temporaire prévue par l'article 1384 bis est fixée à compter de l'année suivant celle de leur achèvement : a à quinze ans, lorsqu'elles ont été terminées au plus tard le 31 décembre 1947 ; b à vingt cinq ou à quinze ans, lorsque la date de leur achèvement est postérieure au 31 décembre 1947, suivant que les trois quarts au moins leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ; qu'aux termes de l'article 1384 décies ; "les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation et appelés à bénéficier de l'exemption instituée par l'artic le 1384 septiés ci-dessus cessent d'avoir droit à cette exemption, lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la contribution foncière avant l'expiration du délai d'exemption fixé par l'article 1384 bis ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il ressort tant des termes de l'article 1384 septiès 2, qui concerne expressément les immeubles affectés à usage d'habitation, que de ceux de l'article 1384 decies qui prévoit la suppression de l'exemption de longue durée lorsque les immeubles ou portions d'immeubles cessent d'être affectés à l'habitation, que cette exemption ne peut être accordée à l'origine qu'aux seules portions d'immeubles effectivement affectées à l'habitation ; que d'ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 1er septembre 1948 relative aux baux à loyer, dont l'article 91 a institué l'exonération exceptionnelle de vingt cinq ans susmentionnée, que le législateur a seulement entendu à cette occasion, poser une condition supplémentaire pour l'extension de la durée de l'exonération sans modifier pour autant le champ d'application de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Cie Le Nord a fait construire à Paris un immeuble qui a été achevé en 1957 ; que si cet immeuble est principalement destiné à l'habitation, il n'est pas contesté qu'il comprend également un garage commercial avec station-service, un magasin de confection et un cabinet d'architecte ; que ces différents locaux, dont la Cie requérante n'établit ni n'allègue qu'aucun d'entre eux constituerait une dépendance directe de la partie de l'immeuble réservée à l'habitation, ne pouvaient par suite bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 septiès susvisé ; que, dès lors, la Cie Le Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; ... Rejet .