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13/07/1967 | FRANCE | N°68480

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 68480


Requête de l'entreprise Format-Reignier, tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 18.500 F à la société anonyme "La France Maritime et Continentale assureur de la ville de Marseille, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 16 juin 1961 dans un dépôt de gadoues de ladite ville et provoqué par la destruction par le feu d'herbes encombrant le talus d'une voie ferrée, exécutée par l'entreprise requérante pour le compte de la S.N.C.F. ;
Vu la loi

du 28 Pluviôse an VIII ; la loi du 13 juillet 1930 ; l'ordonnance d...

Requête de l'entreprise Format-Reignier, tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 18.500 F à la société anonyme "La France Maritime et Continentale assureur de la ville de Marseille, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 16 juin 1961 dans un dépôt de gadoues de ladite ville et provoqué par la destruction par le feu d'herbes encombrant le talus d'une voie ferrée, exécutée par l'entreprise requérante pour le compte de la S.N.C.F. ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; la loi du 13 juillet 1930 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la compétence ;
CONSIDERANT que les travaux que l'entreprise Format-Reigmer exécutait le 16 juin 1961 à Saint-Martin de Crau pour la Société nationale des chemins de fer français consistaient en la remise en état des pistes cyclables le long de la voie ferrée de Lyon à Marseille ; que ces travaux présentaient, par leur objet le caractère de travaux publics ; que le litige soumis au Tribunal administratif de Marseille était relatif aux dommages causés par lesdits travaux ; que, dès lors, ledit Tribunal s'est à bon droit déclaré compétent pour trancher ce litige ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte, d'une part, des pièces du dossier, que l'incendie qui s'est déclaré à la date susmentionnée au dépôt de gadoues de la ville de Marseille est la conséquence directe du feu d'herbes allumé par l'entreprise Format-Reignier au cours de l'exécution des travaux susrappelés au regard desquels la ville avait la qualité de tiers ; qu'il n'est pas établi d'autre part que le vent qui soufflait ce jour-là ait eu une violence telle qu'il ait présenté le caractère d'un événement de force majeure ; que l'entreprise Format-Reignier a, par suite, à juste titre, été déclarée par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, entièrement responsable du sinistre ;
Sur la détermination du montant de l'indemnité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 18.500 F le montant du préjudice causé à la ville de Marseille par les faits qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, engagent la responsabilité de l'entreprise Format-Reignier, le Tribunal administratif de Marseille ait fait une évaluation exagérée de ce préjudice.

Considérant toutefois qu'il est constant que la Société "La France maritime et continentale" n'a passé à la ville de Marseille, à titre d'indemnité d'assurance pour le sinistre imputable à l'entreprise Format-Reignier que la somme de 18.000 F ; que ladite société ne saurait être subrogée légalement qu'à concurrence de cette somme aux droits et actions de la ville de Marseille, son assurée, contre l'entreprise Format-Reignier ; que, dès lors, si l'entreprise requérante n'est pas fondée à demander a être déchargée totalement de la condamnation prononcée contre elle par les premiers juges, il y a lieu, du moins, de ramener à 18.000 F le montant de la somme qu'elle est tenue de rembourser à la Société "La France maritime et continentale" ; ... Indemnité que, par l'article 2 du jugement susvisé, l'entreprise Format-Reignier a été condamnée à verser à la Société "La France maritime et continentale" ramenée à la somme de 18.000 F ; réformation dans ce sens, dudit article ; rejet du surplus ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la Société "La France maritime et continentale" .


Sens de l'arrêt : Réformation partielle, rejet du surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Subrogation des Compagnies d'assurances à concurrence seulement du montant des droits de la victime du dommage - Application de l'article 36, al. 1er de la loi du 13 juillet 1930.

67-05-01 Une compagnie d'assurances ne saurait être légalement subrogée aux droits et actions de la victime des dommages qu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée à cette dernière. En l'espèce, cette indemnité étant inférieure au montant du préjudice tel qu'il a été fixé par le Tribunal administratif, l'entreprise responsable du dommage, en l'absence d'un recours incident de la victime, est fondée à demander à être déchargée partiellement de sa condamnation à concurrence de la différence entre le montant du préjudice fixé par les premiers juges et le montant de l'indemnité d'assurance versée à la victime.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1967, n° 68480
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68480
Numéro NOR : CETATEXT000007638333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-07-13;68480 ?
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