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13/07/1967 | FRANCE | N°68680

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 juillet 1967, 68680


REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-331 du 29 avril 1965 portant modification du décret du 7 mars 1964 relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des Centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un Centre hospitalier et universitaire, ensemble à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Santé publique et de la population sur la demande à lui adressée le 25 juin 1965 et tendant à la réformation dudit décret ;
Vu le décret du 7 mars 1964 ; le décret du 2

8 juillet 1960 modifié par celui du 24 août 1963 ; l'ordonnance du ...

REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-331 du 29 avril 1965 portant modification du décret du 7 mars 1964 relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des Centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un Centre hospitalier et universitaire, ensemble à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Santé publique et de la population sur la demande à lui adressée le 25 juin 1965 et tendant à la réformation dudit décret ;
Vu le décret du 7 mars 1964 ; le décret du 28 juillet 1960 modifié par celui du 24 août 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

CONSIDERANT que, dans les termes où elle est conçue, la requête susvisée doit être regardée comme tendant non à l'annulation totale du décret n° 65-331 du 29 avril 1965, mais seulement à l'annulation de l'article 9 dudit décret, entant qu'il abroge certaines dispositions de l'article 44-2°-a du décret n° 64-207 du 7 mars 1964, pour y substituer des dispositions nouvelles figurant au numéro 2-b de l'article 44 modifié ;
En ce qui concerne l'intervention :
Considérant que l'intervention du sieur X... et des demoiselles Y..., A... et B... est présentée au soutien de la requête du sieur Z... ; que le sieur X..., les demoiselles Y..., A... et B... ont intérêt à l'annulation de la disposition précitée du décret du 29 avril 1965 ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la disposition attaquée :
Considérant que, d'après les dispositions initiales de l'article 44 du décret du 7 mars 1964, le premier classement, pour la nomination en 1965 à l'emploi d'externe des hôpitaux, des étudiants en médecine de 3e année visés par le a du 2° de cet article, devait être établi en considération des notes obtenues par les intéressés aux épreuves écrites des examens universitaires subis par eux à la fin, d'une part, de la 2e année d'études de médecine, ou à la session de juin ou à celle de septembre, d'autre part, du 5e semestre de ces études, soit en février 1965 que la disposition attaquée de l'article 9 du décret du 29 avril 1965 a modifié ce régime en disposant que les seules notes retenues pour le premier classement des intéressés à l'externat des hôpitaux en 1965 seraient celles obtenues aux épreuves écrites, d'une. part, de la session de juin des examens de fin de 2e année et, d'autre part, de la première session des examens de fin de 5e semestre auxquels ces étudiants se sont présentés pour la première fois ; qu'ainsi le décret du 29 avril 1965 a supprimé, pour les candidats à l'externat qui ne s'étaient présentés aux épreuves écrites de fin de 2e année qu'à la session de septembre 1964, l'avantage, que le décret du 7 mars 1964 leur avait reconnu, de faire prendre en compte pour le premier classement les notes obtenues à ces dernières épreuves ;

Considérant que le nombre des emplois d'externe des hôpitaux offerts aux candidats est, chaque année, limité ; qu'il est pourvu à ces emplois d'après un classement qui résulte de notes obtenues par les intéressés ; qu'ainsi les opérations qui aboutissent à la nomination des externes des hôpitaux ont le caractère d'un concours ; que, néanmoins, le classement auquel il est procédé ne donne lieu à aucune épreuve propre, mais est fait sur la base de notes antérieurement obtenues par les intéressés à certains examens universitaires de médecine ; que si, dans ces conditions, les principes généraux de droit, applicables même sans texte, en matière d'organisation de concours, doivent être aménagés pour tenir compte du caractère particulier des règles qui régissent le recrutement des externes des hôpitaux, les aménagements décidés ne peuvent légalement avoir pour effet de modifier l'ordre de classement des candidats d'une catégorie lorsque toutes les épreuves universitaires retenues pour ce classement sont terminées ;
Considérant qu'en décidant que les épreuves écrites de fin de 2e année de médecine passées à la session de septembre 1964 ne seront plus pH s en compte pour le classement des candidats à l'externat, les dispositions attaquées du décret du 29 avril 1965 ont eu pour effet de modifier l'ordre du premier classement des candidats de 3e année à une date où toutes les épreuves universitaires dont les notes devaient être prises en considération pour ce classement, en vertu du décret du 7 mars 1964, étaient terminées et où la liste de classement avait été arrêtée ; que ces dispositions du décret du 29 avril 1965 sont, dès lors, entachées d'excès de pouvoir, Intervention du sieur X... et des demoiselles Y..., A... et B... admise ; annulation des dispositions de l'article 9-b du décret du 29 avril 1965, en tant qu'elles abrogent certaines dispositions de l'article 44-2°-a du décret du 7 mars 1964 pour y substituer celles de l'article 44-2°-b nouveau, aux termes desquelles les notes prises en considération pour le premier classement des étudiants mentionnés au 4° de l'article 17 du décret du 28 juillet 1960 modifié par le décret du 24 août 1963, en vue de leur, nomination en qualité d'externe des hôpitaux pour l'année 1965 sont, en ce qui concerne les examens universitaires de fin de deuxième année de médecine, exclusivement celles subies à la session de juin ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 68680
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Existence de tels principes - Principes généraux des concours - Impossibilité de modifier l'ordre de classement des candidats lorsque les épreuves retenues pour ce classement sont terminées.

01-04-03, 30-01-04-01, 61-06-03 Dans le régime institué par l'article 44 du décret du 7 mars 1964, les opérations qui aboutissent à la nomination des externes des hôpitaux ont le caractère d'un concours. Si les caractères particuliers de ce concours [classement établi non à partir d'épreuves propres, mais sur la base des notes antérieurement obtenues à certains examens universitaires] exigent que les principes généraux de droit applicables même sans texte en matière d'organisation de concours soient aménagés, ces aménagements ne peuvent avoir légalement pour effet de modifier l'ordre de classement des candidats d'une catégorie, lorsque toutes les épreuves universitaires retenues pour ce classement sont terminées. Application : annulation des dispositions d'un décret du 29 avril 1965 décidant contrairement aux dispositions du décret du 7 mars 1964, que les épreuves écrites de fin de 2ème année de médecine passées à la session de septembre 1964 ne seraient plus prises en compte pour le classement des candidats à l'externat.

- RJ1 - RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - Impossibilité de modifier l'ordre de classement des candidats lorsque les épreuves retenues pour ce classement sont terminées.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Recrutement - Concours d'externat - Illégalité.


Références :

1.

Cf. CE 1966-03-04 Leroy, p. 171. 2.

Cf. CE 1966-03-04 Lubin, p. 176.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 68680
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68680.19670713
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