01-07-02 Les dispositions contenues dans les lettres échangées le 4 février 1964 entre l'ambassadeur de France à Alger et le ministre des Affaires étrangères du gouvernement algérien, dispositions relatives au mode de calcul de l'indemnité due aux fonctionnaires français servant en Algérie au titre de la coopération, ne sont pas opposables à ces derniers faute d'avoir été publiées [1].
05-01 Les dispositions contenues dans les lettres échangées le 4 février 1964 entre l'ambassadeur de France à Alger et le ministre des Affaires étrangères du gouvernement algérien, dispositions relatives au mode de calcul de l'indemnité due aux fonctionnaires français servant en Algérie au titre de la coopération, ne sont pas opposables à ces derniers faute d'avoir été publiées. Droits des intéressés demeurant fixés par les termes de l'acte d'adhésion qu'ils ont souscrit, au protocole franco-algérien du 28 août 1962, et par la décision de nomination prise en application dudit protocole. En l'espèce, indemnité devant être calculée en se référant au traitement de base fixé par la décision de nomination, sans lui faire subir aucune déduction au titre de la majoration algérienne ou de l'indemnité de résidence, que d'ailleurs il ne comportait pas.
36-08-03-02 Droits des intéressés fixés par les termes de l'acte d'adhésion qu'ils ont souscrit au protocole du 28 août 1962 et par la décision de nomination intervenue en application de ce protocole. Dispositions de l'échange de lettres du 4 février 1964 inapplicables en raison du défaut de publication desdites lettres. En l'espèce, indemnité à calculer par référence au traitement de base fixé par la décision de nomination, sans déduction au titre de la majoration algérienne ou de l'indemnité de résidence que d'ailleurs il ne comportait pas.
Protocole franco-algérien du 28 août 1962 art. 2, art. 7
1.
Cf. décision identique du même jour : Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères c/ Rigal, 69630