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13/07/1967 | FRANCE | N°69714

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 13 juillet 1967, 69714


REQUETE de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1963 et 1964, dans les rôles de la ville de Metz ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 1463 du Code général des impôts : le droit proportionnel de patente est établi sur la valeur locative et qu'aux

termes de l'article 1464, cette valeur locative est déterminée soit au mo...

REQUETE de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1963 et 1964, dans les rôles de la ville de Metz ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 1463 du Code général des impôts : le droit proportionnel de patente est établi sur la valeur locative et qu'aux termes de l'article 1464, cette valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation directe ... ;
Considérant que l'ensemble des locaux constituant le fonds de commerce de boucherie au titre duquel la dame veuve X... a été imposée à la contribution des patentes, pour les années 1963 et 1964, lui a été alloué par bail en date du 25 octobre 1945 et pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 45.000 anciens francs ; qu'au 1er janvier de chacune des années d'imposition, la dame veuve X... n'était plus locataire mais propriétaire de son fonds de commerce ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait pas déterminer la valeur locative servant de base au droit proportionnel de patente auxdites dates en se référant au loyer stipulé dans le bail et que la requérante est par suite en droit de demander que laite valeur locative soit évaluée par comparaison avec celle de fonds de commerce similaires ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction contradictoire ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1636 du Code général des impôts ne permet de calculer le montant de la contribution des patentes d'après la valeur locative réelle déterminée au 1er janvier de l'année d'imposition que dans la mesure où laite valeur serait inférieure à la valeur locative au 31 décembre 1947 ; qu'à cette date, la dame veuve X... était encore locataire de son magasin et qu'il convient donc en principe de rocher cher si la valeur locative au 1er janvier de chacune des années d'imposition, déterminée par la méthode de comparaison, n'est pas supérieure à la valeur locative au 31 décembre 1947 déterminée au moyen du bail alors en vigueur ;
Mais considérant que la dame veuve X... a allégué tant en première instance qu'en appel je caractère anormal du bail en vigueur au 31 décembre 1947 et soutenu que le loyer annuel de 45.000 anciens francs stipulé dans ledit bail était supérieur aux loyers alors pratiqués pour les Magasins analogues au sien ; qu'elle demande en conséquence que la vapeur locative en vigueur au 31 décembre 1947 soit déterminée par comparaison ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si et dans quelle mesure la majeur locative au 31 décembre 1947, déterminée par l'Administration fiscale à partir du bail alors en vigueur pour établir le droit proportionnel de patente de la dame X... diffère des valeurs locatives à partir desquelles ont été imposés des tonds de commerce analogues à celui de la requérante ; qu'une telle comparaison pourrait permettre, le cas échéant, d'établir le caractère anormal du bail et de déterminer la vapeur locative réelle au 31 décembre 1947 qu'il y a donc lieu de prescrire, sur ce point également, un supplément d'instruction contradictoire ; ... Supplément d'instruction ordonné avant dire droit, auquel il sera procédé, par les soins du ministre de l'Economie et des Finances, contradictoirement avec le contribuable aux tins : 1° de rechercher tous éléments de nature à permettre au Conseil d'Etat de déterminer par voie de comparaison la valeur locative des locaux servant au commerce de boucherie exploité par la dame X..., le let janvier 1963 et 1er janvier 1964 ; 2° de rechercher les valeurs locatives au 31 décembre 1947 des locaux comparables à celui où est exploité le fonds de la dame X.... Il est accordé au ministre de l'Economie et des Finances, un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article lot ci-dessus .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 69714
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - DROIT PROPORTIONNEL. - Base d'imposition - Valeur locative - Mode de détermination.


Références :

CGI 1463 CGI 1464 CGI 1636


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 69714
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69714.19670713
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