La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1967 | FRANCE | N°69754

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 69754


REQUETE du sieur X... tendant à l'annulation d'un jugement du 18 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars 1965, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu la loi du 8 août 1947 ; la loi du 23 février 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947, qui n'ont été ni abrogées, ni modifiées par l'art

icle 51 de la loi du 23 février 1963, que la limite d'âge applicable aux au...

REQUETE du sieur X... tendant à l'annulation d'un jugement du 18 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars 1965, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu la loi du 8 août 1947 ; la loi du 23 février 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947, qui n'ont été ni abrogées, ni modifiées par l'article 51 de la loi du 23 février 1963, que la limite d'âge applicable aux auxiliaires des départements est de 65 ans ; que ces dispositions font légalement obstacle à la nomination en qualité d'auxiliaire de toute personne qui a dépassé cette limite ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 avril 1962, qui a nommé le sieur X... en qualité d'auxiliaire du département de la Gironde à compter du 19 mai suivant, date à laquelle il avait dépassé l'âge de 65 ans, est entaché d'un vice tel qu'il doit être regardé comme nul et non avenu et ne saurait, en conséquence, faire naître aucun droit au profit de l'intéressé ; qu'il en allait de même de l'arrêté en date du 1er février 1965 par lequel le préfet avait porté de 130 à 325 l'indice net servant de base au calcul de la rémunération qui a été, en fait, allouée au requérant que, par suite, en rapportant l'arrêté précité par un autre arrêté en date du 17 mars 1965, le préfet de la Gironde n'a pu commettre aucun excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du sieur X... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69754
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - Décisions prises en faveur d'un agent public en méconnaissance de la situation née de la rupture du lien qui l'unit au service.

01-01-07, 01-09-01-01 Décisions prises en faveur d'un agent public en méconnaissance de la situation née de la rupture du lien qui l'unit au service. Cas d'une personne nommée auxiliaire départementale après avoir dépassé la limite d'âge prévue pour cette catégorie d'agents. Application de la jurisprudence "de Fontbonne" à la nomination d'un auxiliaire départemental au delà de la limite d'âge prévue pour cette catégorie d'agents.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Conditions à remplir : limite d'age - Candidat ayant dépassé la limite d'âge de l'emploi.


Références :

1.

Cf. CE, 1956-02-03 section de Fontbonne, p. 45 ;

Comp. CE, 1956-11-21 Creytat, T. p. 692


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 69754
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jouvin
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69754.19670713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award