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13/07/1967 | FRANCE | N°69943

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 69943


Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 23 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres du 28 avril 1965 déclarant le docteur X... démissionnaire d'office de ses fonctions de membre de la Commission administrative de l'hôpital-hospice de Thouars ;
Vu le décret du 11 décembre 1958 ; le décret du 27 février 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 11 décembre 1958 "les

commissions administratives des hôpitaux publics sont composées de n...

Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 23 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres du 28 avril 1965 déclarant le docteur X... démissionnaire d'office de ses fonctions de membre de la Commission administrative de l'hôpital-hospice de Thouars ;
Vu le décret du 11 décembre 1958 ; le décret du 27 février 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 11 décembre 1958 "les commissions administratives des hôpitaux publics sont composées de neuf membres comprenant le maire de la commune dont relève l'établissement et huit membres renouvelables à savoir : 1° deux membres élus par le conseil municipal de la commune ; 2° un membre élu par le conseil général ; 3° cinq membres nommés par le préfet, à savoir ; a deux représentants des organismes de sécurité sociale, b un médecin, chirurgien ou spécialiste de l'établissement ... proposé par la commission médicale consultative ; c un médecin, chirurgien ou spécialiste ... présenté conjointement par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux de médecins les plus représentatifs ; d un membre choisi par le préfet ..." ; qu'aux termes de l'article 16 du même texte : "A l'exception des membres de droit et de celui laissé au libre choix du préfet, ne peut être désigné comme membre de la commission administrative quiconque appartient à deux au moins des catégories prévues aux articles précédents... Les membres qui tombent sous le coup des dispositions qui précédent sont déclarés démissionnaires d'office ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le docteur X... a été nommé par arrêté du préfet des Deux-Sèvres, en date du 28 février 1963, membre de la Commission administrative de l'hôpital-hospice de Thouars, dans les conditions prévues à l'article 12-3° C du décret précité, en qualité de médecin présenté conjointement par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux de médecins les plus représentatifs ; que si le sieur X... a été élu par la suite conseiller municipal de la commune de Thouars, cette élection ne lui a pas donné une vocation particulière à être désigné comme représentant de cette assemblée au sein de la Commission administrative de l'hôpital-hospice, dès lors que le conseil municipal pouvait, aux termes de l'article 12-1° précité, choisir ses représentants en dehors des membres dudit conseil ; que, par suite, le sieur X..., qui avait été désigné comme membre de la Commission administrative au titre de la catégorie visée à l'article 12-3° C, ne pouvait être regardé comme appartenant, du fait de son élection au conseil municipal, à une autre des catégories énumérées par ledit article 12 ; que, dès lors, c'est par une inexacte application de l'article 16 précité qu'il a été déclaré démissionnaire d'office ;

Considérant que, si une circulaire du 25 février 1960 du ministre de la Santé publique et de la Population prescrit aux préfets de ne nommer, au sein des commissions administratives des hôpitaux, comme membres désignés conjointement par le Conseil de l'Ordre des médecins et les syndicats de médecins, que les seuls praticiens n'ayant pas la qualité de conseiller municipal, ladite circulaire n'a pu ajouter légalement aux dispositions du décret précité du 11 décembre 1958 et créer une incompatibilité entre la qualité de conseiller municipal et celle de membre désigné dans les conditions prévues par l'article 12-3° C ;
Considérant enfin, que le décret du 27 février 1961, lequel a , complété l'alinéa 1er de l'article 16 du décret du 11 décembre 1958, ne peut trouver, en l'espèce, application ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre des Affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 avril 1965 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré le docteur X... démissionnaire d'office de ses fonctions de membres de la Commission administrative de l'hôpital-hospice de Touhars ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69943
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE - Composition des commissions administratives des hôpitaux.

01-02-02-01-03-14, 61-02-01-01 Si d'après l'article 16 du décret du 11 décembre 1958, sont déclarés démissionnaires d'office les membres des commissions administratives des hôpitaux qui appartiennent à deux au moins des catégorie prévues aux articles précédents, et si parmi ces catégories figurent d'une part des membres élus par le conseil municipal, d'autre part un médecin présenté par le Conseil départemental de l'Ordre et les syndicats médicaux, les membres du Conseil municipal n'ont pas vocation particulière à représenter cette assemblée à la commission administrative. Par suite, un médecin désigné comme représentant de l'Ordre et des syndicats médicaux ne peut être regardé comme appartenant, du fait de son élection au conseil municipal, à une des catégories énumérées par l'article 12. Illégalité d'une circulaire du 25 février 1960 du ministre de la Santé publique et de la population, prescrivant aux préfets de ne nommer comme représentant de l'ordre et des syndicats de médecins, que les seules praticiens n'ayant pas la qualité de conseiller municipal.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - ORGANISATION ADMINISTRATIVE - Composition - Conseiller - Conseiller municipal désigné à titre de représentant de l'ordre des médecins et syndicats médicaux - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 69943
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69943.19670713
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