Recours du ministre de l'Equipement, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du ministre des Travaux Publics et des Transports de la demande du sieur X... tendant à sa promotion au grande d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret du 10 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 30 du décret du 10 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat Service des ponts et chaussés : "pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1964, une liste d'aptitude aux fonctions d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat est établie chaque année par une commission créée spécialement à cet effet... Cette commission entend les ingénieurs des travaux publics de l'Etat susceptibles d'être retenus pour le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission qu'elles établissent était tenue d'entendre tous les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, remplissant les conditions prévues à cet effet audit décret, avaient vocation à accéder au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ne pouvait, dès lors, se borner à entendre ceux de ces fonctionnaires qui, en raison notamment de leurs capacités et de leurs états de services, lui avaient semblé, après un premier tri, les plus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur divisionnaire ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, qui remplissait les conditions exigées par le décret précité pour l'accession au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, n'a pas été entendu par la commission susmentionnée avant l'établissement, par celle-ci, de la liste d'aptitude aux fonctions d'ingénieur divisionnaire, sur laquelle il ne figurait pas ; que, dès lors, le ministre de l'Equipement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, comme prise à la suite d'une procédure irrégulière, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des Travaux publics et des transports sur la demande du sieur X... tendant à sa promotion au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ; ... Rejet avec dépens .