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04/10/1967 | FRANCE | N°56023;56024

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 56023 et 56024


1° REQUETE du sieur X... Jack , tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son opposition contre un Etat exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1956 pour le paiement de redevances de compensation d'un montant de 5.924.513 anciens francs, ensemble à l'annulation dudit Etat exécutoire ;
2° REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son opposition contre un Etat exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1956 pou

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1° REQUETE du sieur X... Jack , tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son opposition contre un Etat exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1956 pour le paiement de redevances de compensation d'un montant de 5.924.513 anciens francs, ensemble à l'annulation dudit Etat exécutoire ;
2° REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son opposition contre un Etat exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1956 pour le paiement de redevances de compensation d'un montant de 5.732.466 anciens francs, ensemble à l'annulation dudit Etat exécutoire ;
Vu le décret du 7 juin 1947 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Fort-de-France, lorsqu'il a statué sur les demandes des sieurs X... et Y..., comprenait, outre son président, deux fonctionnaires ; qu'ainsi sa composition n'était pas conforme aux dispositions du décret du 7 juin 1947 qui prévoient que les Tribunaux administratifs des départements d'outre-mer doivent être formés d'une majorité de membres ayant la qualité de magistrats ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions des demandes des sieurs X... et Y... dirigées contre les états exécutoires du 3 mai 1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée prit le préfet :
Considérant que si les sommes réclamées aux requérants ont fait l'objet d'états de recouvrement en date du 18 octobre 1956, la preuve d'une notification de ces états de recouvrement aux intéressés à une date antérieure à celle à laquelle ont été notifiés les états exécutoires du 3 mai 1956 ne résulte pas des pièces du dossier ; que, par suite, le préfet de la Martinique n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir attaqué dans le délai du recours contentieux les états de recouvrement du 18 octobre 1955, les requérants ne seraient plus recevables à contester, à l'appui de leurs demandes dirigées contre les états exécutoires du 3 mai 1956, l'existence ou le montant de leurs dettes ;
Sur la légalité des états exécutoires :
Considérant que l'article 261 du décret du 9 décembre 1948 dispose qu'aucun droit ou taxe ne peut être perçu au profit d'organismes publics ou privés et inclus dans les prix sans que la loi en ait autorisé l'institution et réglé les modalités d'assiette et de recouvrement, les perceptions faites pour le compte de ces organismes qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation légale explicite seront nulles de plein droit si, avant le 30 juin 1949, les textes qui les instituent n'ont pas été soumis à une homologation ... par décret ;

Considérant la taxe de compensation mise à la charge des sieurs X... et Y... a été instituée par un arrêté du gouverneur de la Martinique en date du 18 mai 1944 ; qu'en prenant cet arrêté, le gouverneur a usé des pouvoirs à lui conférés par la loi du 14 mars 1942, modifiée, relative au régime des prix dans les territoires dépendant du secrétariat d'Etat aux colonies ;
Mais considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 27 mai 1944 relative à la réglementation du régime des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dispose que dans ceux de ces territoires où il a reçu force d'ordonnance, l'acte dit "loi du 14 mars 1942" ..., et les textes subséquents reçoivent force de "décrets" ; que l'ordonnance du 10 juillet 1944 relative aux modalités du rétablissement de la légalité républicaine à la Guadeloupe et à la Martinique, après avoir, par son article 1er, constaté la nullité de tous les actes pris par l'autorité de fait à l'exception de ceux qui sont validés soit par ladite ordonnance soit par des ordonnances ou décrets ultérieurs énumère à l'article 7 les règlements de l'autorité de fait qui, validés, reçoivent force d'ordonnance à compter du 14 juillet 1943 et à l'article 8 ceux qui, validés, reçoivent force de décret à compter de la même date ; que la loi du 14 mars 1942 figure dans l'énumération de l'article 8 ; qu'ainsi à la date où l'arrêté gubernatorial du 18 mai 1944 est intervenu, c'est-à-dire postérieurement au 14 juillet 1943, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été pris en application non d'un texte à valeur législative mais d'un décret ; que la taxe instituée par cet arrêté n'avait donc pas fait l'objet d'une autorisation législative explicite et que la légalité de sa perception était, en vertu du décret du 9 décembre 1948, subordonnée à l'intervention, avant le 30 juin 1949, d'une homologation par décret ; qu'en l'absence d'une telle homologation, les sieurs X... et Y... sont fondés à soutenir que la taxe litigieuse leur a été illégalement appliquée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d'annuler les états exécutoires attaqués ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du département de la Martinique ; ... Annulation du jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions des demandes des sieurs X... et Y... dirigées contre les états exécutoires du 3 mai 1956 ; annulation des états exécutoires ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du département de la Martinique .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56023;56024
Date de la décision : 04/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - N'a pas le caractère législatif : l'acte dit loi du 14 mars 1942.

01-01-04, 01-02-01-01, 14-04-01, 46-01-06 Illégalité d'une taxe de compensation perçue à la Martinique en vertu d'un arrêté gubernatorial du 18 mai 1944. L'article 261 du décret du 9 décembre 1948 dispose qu'aucune taxe ne peut être perçue ... sans que la loi en ait autorisé l'institution et réglé les modalités d'assiette et de recouvrement. L'arrêté instituant la taxe litigieuse a été pris sur la base de l'acte dit loi du 14 mars 1942 que l'ordonnance du 10 juillet 1944 relative aux modalités du rétablissement de la légalité républicaine à la Guadeloupe et à la Martinique n'a validé qu'en lui conférant valeur de décret.

ACTES LEGISLATIF S ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI [AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DE 1958] - Taxes parafiscales.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES - Taxes de compensation - Martinique.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Taxe de compensation.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1967, n° 56023;56024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:56023.19671004
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