La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1967 | FRANCE | N°64397

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 64397


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du maire de Biarritz le suspendant de ses fonctions, le licenciant pour insuffisance professionnelle et nommant un successeur, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions.
Vu la loi du 28 avril 1952 modifiée, ensemble le Code de l'administration communale et les décrets du 12 août 1959 et 19 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général d

es impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du maire de Biarritz le suspendant de ses fonctions, le licenciant pour insuffisance professionnelle et nommant un successeur, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions.
Vu la loi du 28 avril 1952 modifiée, ensemble le Code de l'administration communale et les décrets du 12 août 1959 et 19 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de Biarritz a envoyé le 27 novembre 1962 une circulaire destinée à susciter des candidatures à l'emploi dont le sieur X... était suspendu par arrêté du même jour n'a pas eu pour effet de transformer cette mesure de suspension en un licenciement, dès lors surtout qu'il n'a été procédé à aucun recrutement dans ledit emploi avant que l'intéressé ait été licencié par arrêté du 21 janvier 1963 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 586 du Code de l'administration communale, l'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des pièces du dossier que l'administration n'a jamais invoqué une soi-disant dépression nerveuse à l'appui de la mesure prise contre le sieur X... et que le comportement général de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de directeur des services techniques de la ville de Biarritz a été de nature à justifier légalement l'application qui lui a été faite des dispositions précitées de l'article 586 ; qu'en vertu de ces dispositions, la mise à la retraite ou le licenciement ne sont écartés que s'il existe une possibilité de reclassement de l'intéressé, non dans son service, mais dans un autre service de la ville ; que, si je requérant fait Etat d'une vacance d'emploi dans son ancien service, ii n'allègue même pas qu'un emploi convenant à ses aptitudes aurait pu lui être attribué dans un autre service de la ville ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été licencié sans qu'aient été remplies les deux conditions exigées par l'article 586 et relatives à l'insuffisance professionnelle de l'agent et à l'impossibilité de le reclasser dans un autre service ;

Considérant, enfin que, si l'article 586 du Code de l'administration communale dispose également que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être prise par le maire "après avis du conseil de discipline suivant la procédure prévue au chapitre VI du présent titre", cette prescription ne peut viser que celles des règles et des formalités de la procédure disciplinaire imposée par ce chapitre VI, lequel a été partiellement remplacé par le décret du 19 octobre 1959, qui peuvent être appliquées dans l'hypothèse d'insuffisance professionnelle ; que la disposition de l'article 2 du décret du 19 octobre 1959, d'après laquelle "le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis" du Conseil de discipline départemental, est liée à l'inexistence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir et n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir, si le reclassement dans un autre service n'est pas possible, est l'éviction de l'intéressé : qu'ainsi cette disposition est au nombre de celles qui ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 dudit décret pour soutenir que la procédure suivie a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des mesures prises à son encontre par le maire de Biarritz les 27 novembre 1962, 21 janvier et 13 avril 1963 ; ... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE -Conditions - Procédure - Agent communal [art. 586 du code de l'administration communale].

36-10-03 Contrôle de la double condition qu'il y ait insuffisance professionnelle et que l'agent ne puisse être reclassé dans un autre service. Référence à "la procédure prévue au chapitre VI du titre Ier du livre IV du Code de l'administration communale" ne pouvant viser que les dispositions applicables dans l'hypothèse d'insuffisance professionnelle. Disposition interdisant au maire de prononcer une sanction plus sévère que celle prévue par l'avis du Conseil de discipline inapplicable en ce cas.


Références :

1. Comp. CE 1963-01-03 Malerba, p. 19.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1967, n° 64397
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64397
Numéro NOR : CETATEXT000007638832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-10-04;64397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award