48-03-02,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE -Pension garantie - Décret du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 en ce qui concerne les agents de l'office chérifien des phosphates - Légalité.
48-03-02 En offrant aux agents intéressés une option leur permettant d'obtenir une pension garantie "compte tenu de l'évolution des éléments locaux de rémunération" le décret du 1er mars 1965 a fait une exacte application de l'article II de la loi du 4 août 1956. La seconde branche de l'option, consistant en une garantie compte tenu du coefficient moyen pondéré d'augmentation des pensions métropolitaines, pouvait être légalement assortie de conditions particulières, et notamment d'un système de plafonnement [1].
Décret du 29 octobre 1958
Décret du 01 mars 1965 décision attaquée confirmation
Loi du 04 août 1956 art. 11 dernier alinéa
1.
Cf. Bouillant et autres, 1962-02-28, p. 138