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04/10/1967 | FRANCE | N°66993

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 66993


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 15 janvier 1965 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 12 décembre 1963 de la Commission départementale de la Seine lui refusant le bénéfice de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;
Vu le Code de la famille et de l'aide sociale et le décret du 11 juin 1954 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier

que la Commission centrale d'aide sociale ait été irrégulièrement composé...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 15 janvier 1965 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 12 décembre 1963 de la Commission départementale de la Seine lui refusant le bénéfice de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;
Vu le Code de la famille et de l'aide sociale et le décret du 11 juin 1954 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission centrale d'aide sociale ait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a statué sur la demande du sieur X... ; que la publicité des audiences n'est exigée devant les juridictions administratives que si un texte législatif ou réglementaire l'exige ; qu'aucun texte ne prévoit que les séances de la Commission centrale d'aide sociale doivent être publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission centrale, que le contenu et les motifs des décisions de la Commission d'admission en date du 29 octobre 1963 et de la Commission départementale en date du 23 novembre 1963 ont été notifiés les 5 novembre et 19 décembre 1963 au sieur X..., ainsi qu'en font foi les procès-verbaux établis par le maire du 17e arrondissement à Paris ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir utilement sa défense devant la juridiction d'appel, faute pour lui de connaître les motifs de ces décisions versées au dossier au vu duquel la Commission centrale a statué ;
Considérant que la décision attaquée contient le visa des textes législatifs et réglementaires dont elle fait application ;
Considérant qu'il appartenait à la Commission centrale d'aide sociale, saisie de l'ensemble du litige relatif au droit du sieur X... à l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, de rechercher si toutes les conditions auxquelles les dispositions législatives applicables en la matière subordonnent ce droit étaient remplies ; qu'en constatant que l'intéressé était atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente inférieure à 80 %, la Commission centrale s'est référée à une condition légale posée à l'article L. 169 du Code de la famille et de l'aide sociale et dont le défaut était, à lui seul, de nature à entraîner le rejet de la demande ; que, dès lors, en retenant le motif relatif à ce taux d'invalidité, la Commission centrale n'a pas dénaturé l'objet et du litige ; qu'elle n'a pas non plus, sur ce point, violé les droits de la défense ;
Considérant que la Commission centrale n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments du sieur X... ; que sa décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'omission de statuer sur certaines des conclusions du requérant ;
Considérant que la circonstance que la notification de la décision attaquée aurait été régulière n'est pas à la supposer établie, de nature, à vicier ladite décision ; ... Rejet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66993
Date de la décision : 04/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - Conditions légales.

04-02-04, 54-06-02 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, la Commission centrale d'aide sociale n'est pas tenue de siéger en audience publique.

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Procédure devant la commission - Non-publicité des audiences.

04-04-01-01 Saisie d'un litige relatif aux droits d'un infirme à l'allocation de compensation, la commission centrale peut rechercher si toutes les conditions auxquelles la loi subordonne ce droit sont remplies et notamment si l'intéressé est atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente supérieure à 80 %.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Composition de la juridiction.


Références :

1.

Cf. CE 1967-07-13 Melle Delaunay, n° 66758


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1967, n° 66993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66993.19671004
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