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04/10/1967 | FRANCE | N°68036

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 68036


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 1er juin 1965 par laquelle le ministre des Armées lui a alloué une solde de réforme en tant que ladite solde ne lui a été allouée que pour la période du 9 mars 1963 au 26 juin 1965 ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte, de l'ensemble des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite que les règles relatives à la déchéance du droit à pension ou à la prescription de

s arrérages d'une pension publique à laquelle la solde de réforme doit être...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 1er juin 1965 par laquelle le ministre des Armées lui a alloué une solde de réforme en tant que ladite solde ne lui a été allouée que pour la période du 9 mars 1963 au 26 juin 1965 ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte, de l'ensemble des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite que les règles relatives à la déchéance du droit à pension ou à la prescription des arrérages d'une pension publique à laquelle la solde de réforme doit être assimilée sont, sauf dispositions expresses contraires, seules applicables en matière de solde de réforme ;
Considérant que le sieur X..., ancien capitaine de l'armée de l'air, a été placé en position de réforme par mesure disciplinaire le 22 mai 1952 : qu'une première demande tendant à l'octroi d'une pension présentée seulement en 1959 fut rejetée, par application des dispositions de l'article L. 73 du Code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, aux termes duquel la demande de pension doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter du jour de la radiation des cadres ;
Considérant que l'article 8 de la loi de finances du 31 juillet 1962 a, d'une part abrogé l'article L. 73 précité et, d'autre part, modifié l'article L. 74 et fixé à deux ans le rappel des arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que le sieur X... a, le 9 mars 1965, adressé une nouvelle demande au ministre des Armées ; que, par décision du 1er juin 1965, le ministre a, conformément aux dispositions susrapportées, alloué une solde de reforme au sieur X... et fixé le point de départ des arrérages au 9 mars 1963 : que, par la suite, une nouvelle décision en claie du 17 décembre 1965 a reporté au 1er janvier 1962 le point de départ desdits arrérages ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1960, les fonctionnaires et les militaires "pourront demander jusqu'au 31 décembre 1962 les pensions auxquelles ils auraient eu droit s'ils avaient présenté leur demande dans le délai de cinq ans prévu par la loi" ; que le sieur X... soutient avoir adressé le 28 janvier 1962 une demande tendant, d'une part, à sa réintégration dans l'armée et, d'autre part, à l'octroi d'une pension ; que le ministre des Armées ayant, dans son mémoire en défense, mis en doute l'existence d'une telle demande, le sieur X... a produit, à l'appui de son mémoire en réplique, la copie de la demande adressée au ministre des Armées le 28 janvier 1962, ainsi que la copie de la réponse du ministre en date du 3 mars 1962, laquelle, se bornant d'ailleurs à indiquer au sieur X... que sa demande de réintégration dans l'armée ne pouvait être prise en considération, se référait à la lettre du sieur X... du 28 janvier 1962 ;

Considérant que la 11e sous-section du contentieux a demandé au ministre des Armées de lui communiquer la lettre du sieur X... en date du 28 janvier 1962 ; que le ministre déclare que les recherches entreprises dans le dossier personnel du requérant n'ont pas permis de retrouver ce document et que seule subsiste la décision de rejet de la demande de réintégration dans l'armée ; qu'il y a lieu, en cet Etat de l'instruction, de réputer établie l'existence de la demande présentée le 28 janvier 1962 par le requérant, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1960 ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 74 du Code des pensions civiles et Militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date du 28 janvier 1962, il y avait lieu de procéder au rappel d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la décision du ministre des Armées en date du 1er juin 1965, modifiée parla décision du 17 décembre 1965, a fixé au 9 mars 1963 le point de départ des arrérages de sa solde de réforme ; ... Annulation de la décision en tant qu'elle fixe au 9 mars 1963 puis au 1er janvier 1962 le point de départ des arrérages de la solde de réforme allouée au sieur X... ; renvoi devant le ministre des Armées pour qu'il soit procédé, en conformité des dispositions contenues dans la présente décision, au paiement des arrérages de la solde de réforme auxquels a droit le requérant .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68036
Date de la décision : 04/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - DEMANDE DE PENSION - Solde de réforme - Demande formulée en application de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1960 portant réouverture des délais.

48-02-03-03, 54-04-04 Contestation sur le point de savoir si le requérant a présenté, dans ce nouveau délai, une demande de pension. Requérant alléguant avoir présenté cette demande dans une lettre demandant également sa réintégration et produisant copie de la réponse du ministre sur ce dernier point. Le ministre ne pouvant produire la lettre de l'intéressé, les allégations de ce dernier sont tenues pour établies.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Ministre n'ayant pu produire un document dont l'existence n'est pas contestée - Contenu de ce document tenu pour établi.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1967, n° 68036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duport
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68036.19671004
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