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04/10/1967 | FRANCE | N°69996

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 69996


Recours du ministre de la Justice, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er octobre 1964 admettant le sieur X... à faire valoir ses droits à la retraite, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 4 août 1956 ; le décret du 6 décembre 1956 modifié par le décret du 15 septembre 1958 ; la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique du 6 février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le

décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ;

Consi...

Recours du ministre de la Justice, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er octobre 1964 admettant le sieur X... à faire valoir ses droits à la retraite, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 4 août 1956 ; le décret du 6 décembre 1956 modifié par le décret du 15 septembre 1958 ; la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique du 6 février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 4 août 1956 et de l'alinéa 1er de l'article 16 du décret du 6 décembre 1966, modifié par le décret du 15 septembre 1958, les fonctionnaires et agents titulaires de nationalité française affiliés à la Caisse marocaine des retraites et à la Caisse de prévoyance des personnels des services civils du protectorat sont, dès qu'il s'est mis fin à leur appartenance aux cadres marocains, pris en charge par le budget de l'Etat puis intégrés dans les cadres français, nonobstant la circonstance qu'ils seraient maintenus en service au Maroc ; qu'en vertu du dernier alinéa dudit article 16 "les fonctionnaires et agents qui font l'objet d'une intégration dans les cadres français dans les cinq ans précédant la date à laquelle ils seraient atteints par la limite d'âge dans leur cadre marocain, conservent à titre personnel ladite limite d'âge" ; qu'il résulte expressément de ces dispositions que la date à retenir pour déterminer la limite d'âge applicable au fonctionnaire intéressé est celle de son intégration dans les cadres français, alors même que cette date serait antérieure à celle à laquelle le fonctionnaire serait effectivement mis à la disposition de l'administration française ; que si, au deuxième alinéa de l'article 16, il est précisé que la décision d'intégration ne prend effet qu'à compter de la date de remise effective des agents marocains à la disposition de la France, cette disposition ne peut avoir aucun effet en ce qui concerne la détermination de la limite d'âge applicable, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est expressément réglée par une disposition particulière ;

Considérant qu'en application des dispositions législatives susrappelées, le sieur X..., secrétaire-greffier adjoint de classe exceptionnelle du Tribunal de première instance de Rabat a été intégré, par un arrêté du 23 novembre 1959, dans le corps métropolitain des greffiers des cours et tribunaux à compter du 1er juillet 1957 ; qu'il a signé un contrat prévu à l'article 20 de la convention franco-marocaine, aux termes duquel, à compter également du 1er juillet 1957, il continuait à exercer les mêmes fonctions de secrétaire-greffier ; qu'en application des stipulations dudit article 20, il perdait dès la date d'effet de son contrat la qualité de fonctionnaire marocain ; que, par suite, si l'intéressé n'a été remis effectivement à la disposition de la France que le 12 septembre 1962, date de sa nomination comme greffier au Tribunal de grande instance de Rennes, il n'en a pas moins été intégré dans le cadre dont s'agit à compter du 1er juillet 1957 et n'a pas cessé d'appartenir à ce cadre depuis cette date ;
Considérant que le sieur X..., qui est né le 16 juin 1900 et a été intégré dans les cadres français le 1er juillet 1957, n'avait pas atteint, cinq ans plus tard, soit le 1er juillet 1962, l'âge de 63 ans, qui était celui de la limite d'âge du corps des fonctionnaires chérifiens à laquelle il appartenait ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 6 décembre 1956 concernant la limite d'âge des fonctionnaires des anciens cadres marocains, ne lui sont pas applicables ; que, par suite, le garde des Sceaux, ministre de la Justice n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 9 mars 1966, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du ter octobre 1964 par lequel ledit ministre a admis le sieur X... à faire valoir ses droits à la retraite lorsqu'il a atteint l'âge de 63 ans ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69996
Date de la décision : 04/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Limite d'âge applicable aux fonctionnaires intégrés - date à retenir.

36-04-03 Date de l'intégration [art. 16 du décret du 6 décembre 1956 modifié par le décret du 15 septembre 1958], alors même que le 2e alinéa de cet article précise que la décision d'intégration ne prend effet qu'à la date de la remise effective des agents marocains à la disposition de la France.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Limite d'âge [art - 16 du décret du 6 décembre 1956].

46-01-01 Il résulte expressément des dispositions de l'article 16 du décret 6 décembre 1956 modifié par le décret du 15 septembre 1958, que la date à retenir pour déterminer la limite d'âge applicable à un fonctionnaire des cadres marocains intégré dans les cadres français, est celle de son intégration alors même que le deuxième alinéa dudit article précise que la décision d'intégration ne prend effet qu'à la date de la remise effective des agents marocains à la disposition de la France.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1967, n° 69996
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69996.19671004
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