Recours du ministre de l'Economie et des Finances tendant à l'annulation d'un jugement du 21 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de ..., a accordé au sieur X..., réduction de la taxe proportionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1957 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ;
Sur l'erreur matérielle commise par le tribunal dans la détermination du montant de la plus-value taxable :
Considérant qu'il ressort clairement tant des motifs que du dispositif du jugement attaqué, que le tribunal administratif n'a entendu distraire de la plus-value imposable que le cinquième de ladite plus-value afférente au terrain ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à la rectification de l'erreur commise par le tribunal dans l'évaluation qu'il a faite du montant de la plus-value taxable
Sur la taxation de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du terrain : qu'il est constant que le terrain supportant les constructions qui ont été cédées a toujours fait partie du patrimoine personnel du sieur X... et n'a jamais figuré dans les écritures comptables de l'intéressé ; qu'ainsi, la plus-value réalisée sur l'ensemble du terrain lors de la cession devait être exonérée de la taxation ;
Considérant qu'il résulte de là que, d'une part, les conclusions principales du recours du ministre doivent être rejetées ; que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal a décidé que la plus-value afférente au terrain devait être comprise pour 4/5e dans le montant total des plus-values de cession ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions subsidiaires du ministre et de fixer le montant des plus-values taxables à la somme de 9.088.175 F et les bases d'imposition du sieur X ... à la somme de 11.021.225 AF ; ... Imposition du sieur X... à la taxe proportionnelle au titre de l'année 1957 à raison d'une base d'imposition fixée à la somme de 11.021.225 AF ; rétablissement du sieur X... au rôle de la taxe proportionnelle de 1957 à raison des droits résultant des bases calculées comme indiqué à l'article 1er ci-dessus ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus .