Décision en date du 26 octobre 1966 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'information contradictoire à l'effet de déterminer exactement les catégories de bénéficiaires des versements opérés par le comité d'entreprise au profit du personnel de la Société X ... ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du Code général des impôts les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 % de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui paient traitements, salaires, indemnités et émoluments ;
Considérant que, si les allocations de caractère social qu'un comité d'entreprise verse à des membres du personnel de l'entreprise n'ont pas, en principe, le caractère de traitements, salaires, indemnités ou émoluments au sens de la disposition précitée, il en va autrement lorsque ces allocations sont payées pour le compte de l'employeur en contrepartie et à l'occasion du travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les allocations versées deux lois par an par le comité d'entreprise de la société X..., aux membres du personnel, étaient présentées comme servies au titre du logement, des vacances et des fêtes de Noël, il n'est pas établi que lesdites allocations aient été calculées essentiellement en fonction de la situation particulière des bénéficiaires, notamment de leur situation de famille ; qu'au contraire, elles présentaient par leur régularité et, pour une grande partie d'entre elles par leur mode de calcul proportionnel au salaire, le caractère d'émoluments versés en contrepartie du travail dont la charge incombait normalement à l'employeur ; que, dès lors, les sommes dont s'agit devaient donner lieu au versement forfaitaire de 5 % et que c'est à tort que le Tribunal administratif, dans le jugement attaqué, en a prononcé la décharge ; ... Annulation du jugement ; imposition de la société X... au versement forfaitaire de 5 % sur les émoluments versés par le comité d'entreprise à concurrence de 106.251 pour 1957, 94.900 F pour 1958, 96.400 F pour 1959 et 101.905 F pour 1961 ; reversement au Trésor des frais de timbre dont le tribunal a ordonné le remboursement .