36-04-03 Ancien agent de la Compagnie des phosphates de Gafsa, démissionnaire à compter du 5 août 1956. A perdu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1956 [7 août 1956] la qualité d'agent permanent d'une société concessionnaire française en Tunisie. Absence de droit au bénéfice de la loi du 4 août 1956 et ses décrets d'application. Affiliation à la Caisse de retraite des agents de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l'article 3 de la loi du 7 août 1955 qui ne prévoit l'intégration dans les services français que des seuls agents du cadre permanent de cette Compagnie.
46-04-01 Ancien agent de la Compagnie des phosphates de Gafsa ayant, par suite de sa démission, cessé d'appartenir au personnel de la compagnie à compter du 5 août 1956, et ayant de ce fait perdu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1956, publiée au Journal officiel du 7 août 1956, la qualité d'agent permanent d'une société concessionnaire française en Tunisie. Absence de droit au bénéfice de la loi du 4 août 1956 et de ses décrets d'application. Circonstance que l'intéressé ait été affilié à la Caisse de retraite des agents de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens ne lui ouvrent pas davantage droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1955 prévoyant l'intégration dans les services français des seuls agents du cadre permanent de ladite compagnie.
Décret du 29 octobre 1958
Décret du 26 novembre 1962
Loi du 07 août 1955 art. 3
Loi 56-782 du 04 août 1956