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11/10/1967 | FRANCE | N°65545

France | France, Conseil d'État, 1 / 10 ssr, 11 octobre 1967, 65545



Synthèse
Formation : 1 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 65545
Date de la décision : 11/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Fonctionnaires ayant servi au Maroc et en Tunisie - Tunisie - Champ d'application de la loi du 7 août 1955 et bénéfice de la loi du 4 août 1956.

36-04-03 Ancien agent de la Compagnie des phosphates de Gafsa, démissionnaire à compter du 5 août 1956. A perdu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1956 [7 août 1956] la qualité d'agent permanent d'une société concessionnaire française en Tunisie. Absence de droit au bénéfice de la loi du 4 août 1956 et ses décrets d'application. Affiliation à la Caisse de retraite des agents de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l'article 3 de la loi du 7 août 1955 qui ne prévoit l'intégration dans les services français que des seuls agents du cadre permanent de cette Compagnie.

OUTRE-MER - QUESTIONS SPECIALES A L'AFRIQUE DU NORD ET A L'INDOCHINE - FONCTIONNAIRES - Reclassement des agents français servant au Maroc ou en Tunisie - Loi du 4 août 1956 - Bénéficiaires.

46-04-01 Ancien agent de la Compagnie des phosphates de Gafsa ayant, par suite de sa démission, cessé d'appartenir au personnel de la compagnie à compter du 5 août 1956, et ayant de ce fait perdu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1956, publiée au Journal officiel du 7 août 1956, la qualité d'agent permanent d'une société concessionnaire française en Tunisie. Absence de droit au bénéfice de la loi du 4 août 1956 et de ses décrets d'application. Circonstance que l'intéressé ait été affilié à la Caisse de retraite des agents de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens ne lui ouvrent pas davantage droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1955 prévoyant l'intégration dans les services français des seuls agents du cadre permanent de ladite compagnie.


Références :

Décret du 29 octobre 1958
Décret du 26 novembre 1962
Loi du 07 août 1955 art. 3
Loi 56-782 du 04 août 1956


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1967, n° 65545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salusse
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65545.19671011
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