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11/10/1967 | FRANCE | N°65673

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 octobre 1967, 65673


Recours du Ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de ..., a condaMNé1é le Trésor public a verser au sieur ..., le montant, calculé du 8 avril 1961 au 30 septembre 1963, des intérêts moratoires sur une somme de 312,33 F restituée à l'intéressé, en provenance de retenues à la source opérées au titre de l'impôt cédulaire sur les traitements, salaires et pensions ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Recours du Ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de ..., a condaMNé1é le Trésor public a verser au sieur ..., le montant, calculé du 8 avril 1961 au 30 septembre 1963, des intérêts moratoires sur une somme de 312,33 F restituée à l'intéressé, en provenance de retenues à la source opérées au titre de l'impôt cédulaire sur les traitements, salaires et pensions ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 mars 1961 pris pour l'application de l'article 99 de la loi du 28 décembre 1959 et repris à l'article 10 de l'annexe II du Code Général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts ... les remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif ou judiciaire et qu'aux termes de l'article 5, 4e alinéa dudit décret repris à l'article 11 de l'annexe II, "les intérêts sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'ii résulte de ces dispositions que c'est seulement en cas de refus opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts que le contribuable peut utilement saisir le Tribunal administratif dans le ressort duquel ledit comptable exerce ses fonctions ;
Considérant que le sieur X ... domicilié à ... a demandé le 24 janvier 1963 au trésorier payeur général de ... la restitution d'une somme de 312,33 F, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 avril 1961, correspondant au montant de l'impôt cédulaire retenu à la source sur les arrérages d'une pension de réversion antérieurement allouée à son épouse et qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement le 12 novembre 1956 ; que le sieur X... a déféré au Tribunal administratif de ..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ledit trésorier ; mais qu'en cours d'instance, le directeur des impôts de ... a le 14 août 1963, accordé au sieur X..., la restitution de la somme susdite de 312,33 ; que le requérant s'étant désisté de ses conclusions principales a maintenu ses conclusions tendant au paiement des intérêts, à laquelle ledit Tribunal administratif a fait droit par le jugement attaqué ;
Considérant que la demande du sieur X ... relative au paiement des intérêts ne pouvait être utilement adressée qu'au comptable chargé d'opérer le reversement des sommes dont il avait obtenu le dégrèvement ; que par suite, sa demande adressée à cette fin au trésorier payeur général de... antérieurement à ce dégrèvement était prématurée en même temps que présentée à une autorité incompétente ; que le silence gardé par ledit trésorier payeur général ne pouvait, dès lors, être regardé comme valant décision de rejet de ladite demande d'intérêts, et qu'ainsi, la demande présentée aux mêmes fins devant le Tribunal administratif de ... n'était pas recevable ; qu'en admettant que, dans son mémoire du 8 novembre 1963, le sieur X ... ait présenté des conclusions dirigées contre le refus implicite du trésorier payeur général de... de lui verser les intérêts litigieux, le Tribunal administratif de... eût été, en tout Etat de cause, territorialement incompétent pour connaître de telles conclusions ; que par suite, le ministre des Finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser des intérêts au sieur X ... ; Annulation de l'article 2 du jugement ; rejet de la demande d'intérêts présentée par le sieur X ... ; reversement par le sieur X ..., le cas échéant, au Trésor, les intérêts dont il aurait obtenu le règlement en exécution du jugement susvisé .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 65673
Date de la décision : 11/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - QUESTIONS COMMUNES. - DIVERS. - Intérêts moratoires - Procédure de réclamation.


Références :

CGIAN2 10 CGIAN2 11
Décret 61-293 du 30 mars 1961 art. 4
Décret 61-293 du 30 mars 1961 art. 5 L. 4
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 99


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1967, n° 65673
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65673.19671011
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