01-04-03, 46-04-01 Commissaire de police du Maroc reclassé dans les cadres métropolitains à compter du 16 août 1956 par un arrêté du 18 août 1963. La circonstance que le ministre de l'Intérieur ait appliqué rétroactivement à d'autres commissaires les dispositions plus favorables du décret du 28 décembre 1957, dispositions inapplicables au requérant, ne saurait permettre à ce dernier de prétendre que l'arrêté le reclassant a violé le principe de l'égalité des fonctionnaires devant la loi [1].
36-04-01 Commissaire de police du Maroc reclassé dans les cadres métropolitains à compter du 16 août 1956 par arrêté du 18 août 1963 : n'est pas fondé à prétendre que l'application rétroactive à d'autres commissaires des dispositions plus favorables du décret du 28 décembre 1957 - qui lui étaient inapplicables - aurait violé à son détriment le principe de l'égalité devant la loi.
36-04-03 Commissaire de police au Maroc reclassé dans les cadres métropolitains à compter du 16 août 1956 par A. 18 août 1963. Pas de violation du principe d'égalité, alors même que le ministre a appliqué à d'autres commissaires de police les dispositions plus favorables du décret du 28 décembre 1957, lesquelles étaient inapplicables à l'intéressé.
54-07-01-04 Arrêté de reclassement d'un commissaire de police du Maroc dans les cadres métropolitains. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière est fondé sur une cause juridique distincte de celui tiré de la violation par ledit arrêté de dispositions réglementaires et constitue par suite une demande nouvelle, qui, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas recevable [1].
- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Recevabilité - Demande nouvelle.
Décret du 08 juin 1954 art. 13
Décret du 06 décembre 1956 art. 11, art. 17 al. 1
Décret du 28 septembre 1957
Décret du 15 septembre 1958 art. 6
Loi du 04 août 1956
1.
Rappr. deux décisions du même jour : Carbonnet, 66848 ;
Gouillard, 64412