La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1967 | FRANCE | N°68834

France | France, Conseil d'État, 11 octobre 1967, 68834


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 29 octobre 1965 par laquelle le ministre des Armées a refusé de procéder à la révision de sa pension en application de la loi du 26 décembre 1964, compte tenu de la totalité des services effectués et des bonifications militaires ainsi que de lui accorder une majoration de pension pour enfants ;
Vu la loi du 26 décembre 1964, ensemble le code annexé à cette loi ; la loi du 26 décembre 1939 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur l'intervent

ion de la Fédération nationale des anciens militaires de carrière :
Consid...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 29 octobre 1965 par laquelle le ministre des Armées a refusé de procéder à la révision de sa pension en application de la loi du 26 décembre 1964, compte tenu de la totalité des services effectués et des bonifications militaires ainsi que de lui accorder une majoration de pension pour enfants ;
Vu la loi du 26 décembre 1964, ensemble le code annexé à cette loi ; la loi du 26 décembre 1939 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des anciens militaires de carrière :
Considérant que la décision à rendre sur la requête du sieur X... est susceptible d'affecter les intérêts que défend la Fédération nationale des anciens militaires de carrière ; que, dès lors, l'intervention de ladite fédération est recevable ;
Sur les conclusions de la requête du sieur X... :
Considérant que, d'après l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions du nouveau Code des pensions annexé à ladite loi ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet du nouveau code fixée par l'article 1er de la loi précitée au 1er décembre 1964 ; qu'aux termes de l'article 4-1° de la loi susmentionnée et par dérogation aux dispositions de l'article 2 "les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L. 13 du code annexé à la présente loi" ;

Considérant, d'une part, que de la combinaison de ces dispositions, il résulte que les nouvelles règles de liquidation édictées par l'article L. 13 du code s'appliquent seulement, en ce qui concerne les fonctionnaires et militaires dont les droits à pension se sont ouverts avant le 1er décembre 1964, aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions alors qu'antérieurement les services civils sédentaires, en vertu de l'article 23 de l'ancien Code des pensions, étaient comptés pour les cinq sixièmes seulement de leur durée effective ; qu'en revanche, ces dispositions n'ouvrent au profit des personnes qui, avant la date du 1er décembre 1964, avaient des droits à une pension proportionnelle aucun droit à une pension prenant en compte les années de services dépassant le maximum de 25 annuités liquidables antérieurement fixé ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le sieur X... a été admis au bénéfice d'une pension proportionnelle antérieurement à la date d'effet du nouveau code ; qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 20 septembre 1948 alors en vigueur, le nombre des années de services a été ramené à 25 lors de la liquidation de sa pension ; que, dés lors, les dispositions antérieures restent applicables au sieur X... et la demande de révision de pension sur la base d'un nombre d'années de services supérieur à 25, présentée par le requérant au titre de la loi du 1er décembre 1964, ne pouvait, en aucun cas, être accueillie ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 2 précité, l'article L. 18 du Code annoncé à la loi du 26 décembre 1964 relatif aux majorations accordées aux pensionnés qui ont élevé plus de trois enfants, ainsi que toutes les dispositions dudit code, n'est applicable qu'aux fonctionnaires et militaires dont les droits s'ouvriront après le 1er décembre 1964 ; que le Sieur X... n'est, par suite, pas fondé à demander le bénéfice de cette disposition. ; ... Intervention de la Fédération des anciens militaires de carrière admise ; rejet de la requête du sieur X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68834
Date de la décision : 11/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01,RJ1,RJ2 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES -Nouvelle liquidation des services civils - Maximum des annuités liquidables - Majorations pour enfants [art. L. 18].

48-02-01 Les nouvelles règles de liquidation édictées par l'article L. 13 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964 permettent, pour les agents dont les droits à pension se sont ouverts avant le 1er décembre 1964, de prendre désormais en compte les services civils sédentaires pour la totalité de leur durée effective, mais n'ouvrent, au profit des personnes, qui, avant la date du 1er décembre 1964, avaient des droits à une pension proportionnelle, aucun droit à une pension prenant en compte les années de services dépassant le maximum de 25 annuités liquidables antérieurement fixé. L'article L. 18 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964 relatif aux majorations accordées aux pensionnés qui ont élevé plus de trois enfants, n'est applicable qu'aux fonctionnaires et militaires dont les droits s'ouvriront après le 1er décembre 1964.


Références :

1. Comp. CE 1967-09-27 Marnat, n° 67835 ;

CE 1967-09-27 Glajean, n° 68319 ;

CE 1967-10-11 Mejasson n° 67967 ;

CE 1967-10-11 Duigou, n° 68071 ;

CE 1967-10-11 Lestage n° 69460 ;

CE 1967-10-11 Bonnefoi, n°69740. 2. Comp. CE 1962-05-25 Mme Duhail, p. 347.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1967, n° 68834
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourahah
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68834.19671011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award