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13/10/1967 | FRANCE | N°58575

France | France, Conseil d'État, 3 / 11 ssr, 13 octobre 1967, 58575


Requête de la société civile immobilière "Le Méditerranée", tendant à l'annulation d'un jugement du 4 mai 1962 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 1958 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le permis de construire à un bâtiment dans le lotissement de Terre-Rousse à la Société civile immobilière "Le Méditerranée", ensemble au rejet de la demande de l'association des propriétaires de La Ciotat-plage, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitati

on ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le d...

Requête de la société civile immobilière "Le Méditerranée", tendant à l'annulation d'un jugement du 4 mai 1962 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 1958 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le permis de construire à un bâtiment dans le lotissement de Terre-Rousse à la Société civile immobilière "Le Méditerranée", ensemble au rejet de la demande de l'association des propriétaires de La Ciotat-plage, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;
Considérant que la Société civile immobilière "Le Méditerranée" a produit, devant le Conseil d'Etat, un document duquel il résulte que certains membres de l'Association des propriétaires de La Ciotat-Plage auraient renoncé au bénéfice du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 janvier 1958, qui accordait un permis de construire à la Société civile immobilière de Terre Rousse, ayant droit de la société requérante ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur l'annulation prononcée, qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral susvisé ayant été et restant annulé, la requête de la Société civile immobilière "Le Méditerranée", qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du Tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve en tout Etat de cause son objet ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par l'Association des propriétaires de La Ciotat-Plage au Tribunal administratif de Marseille :
Considérant, d'une part, que le permis de construire litigieux a été délivré pour l'édification d'un immeuble sur des parcelles du lotissement du Clos des plages extension de Terre Rousse ; qu'il n'est pas contesté que l'Association des propriétaires de La Ciotat-Plage a notamment pour objet de veiller au respect du cahier des charges dudit lotissement ; que la circonstance que ladite association groupe des propriétaires d'autres lotissements que celui du Clos des plages extension de Terre Rousse n'est pas de nature à rendre irrecevable le recours formé par cette association contre l'arrêté préfectoral susmentionné dés lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les intérêts des propriétaires du lotissement dont s'agit soient spécialement représentés au sein de l'association ou en dehors d'elle ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'arrêté susvisé du 21 janvier 1958 n'a pas été publié ; que, si l'expert désigné par le Tribunal administratif a fait Etat dudit arrêté, le 4 mai 1959, lors d'une réunion à laquelle assistaient le président et le vice-président de l'association, une telle information, qui ne constitue pas une notification régulière de l'arrêté, n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'Association des propriétaires de la Ciotat ; que, dés lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral attaqué par l'association susmentionnée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1958 :
Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral susvisé, le Tribunal administratif s'est fondé, notamment, sur ce que, par un précédent arrêté du 15 janvier 1958, le préfet des Bouches-du-Rhône avait, sur la demande du sieur X..., propriétaire des lots n° 451 et 452 compris dans le lotissement, autorisé illégalement ce dernier à modifier les limites et surface de ces lots, conformément à un plan nouveau se substituant à celui qui avait été approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1931 avec le programme et le cahier des charges du lotissement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 janvier 1958 :
Considérant, que, du fait de leur approbation par l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme et de l'habitation, les dispositions qui régissent l'organisation d'un lotissement, notamment le plan déterminant le nombre et la situation des lots et les clauses du cahier des charges et auxquelles se référent les contrats de vente, s'imposent tant au lotisseur et aux acquéreurs de lots, dont elles fixent les droits et obligations, qu'à l'autorité administrative ; que, d'ailleurs, l'article 17, 1er alinéa du cahier des charges dudit lotissement, approuvé par arrêté préfectoral le 15 octobre 1931, dispose que les dispositions contenues au présent cahier des charges feront "loi tant entre la société et l'acquéreur qu'entre les différents acquéreurs ; que, si le préfet, investi du pouvoir d'approuver les dispositions d'un projet de lotissement, a également le pouvoir d'approuver ultérieurement une modification de ces dispositions, il ne peut, en dehors des cas où des textes l'autorisaient à agir d'office, exercer légalement ce pouvoir que si lesdites modifications sont proposées par l'ensemble des propriétaires intéressés, c'est-à-dire par les acquéreurs de lots, ainsi que par les autres lotisseurs tant que l'opération de lotissement n'est pas achevée ; qu'ainsi, en autorisant sur la seule demande du sieur X..., par arrêté du 15 janvier 1958, des modifiations des limites et surfaces des lots n° 451 et 452 qui entraînent la modification du plan de lotissement approuvé par l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1931, le préfet des Bouches-du-Rhône a excédé ses pouvoirs et que, contraitement à ce que soutient la société civile immobilière requérante, le Tribunal administratif, auquel il appartenait, comme juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier la légalité de cet acte administratif réglementaire, alors même que le délai de recours contentieux ouvert contre cet acte pour en poursuivre l'annulation serait expiré, n'est pas sorti des limites de sa compétence en le déclarant illégal ;

Considérant que la consistance et la nature des travaux autorisés par l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1958 ont été fixées en considération de la surface et de la configuration du terrain sur lequel leur réalisation était projetée ; que, dès lors, l'illégalité de l'arrêté du 15 janvier 1958 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 21 janvier 1958 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par la Société civile immobilière "Le Méditerrannée", que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, pour ce motif, annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1958 accordant le permis de construire litigieux ;... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association de propriétaires contestant la légalité d'un permis de construire.

54-01-04-02-02 LA CIRCONSTANCE QUE LA PERSONNE QUI A POURSUIVI ET OBTENU L'ANNULATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF RENONCE AU BENEFICE DE CETTE ANNULATION, EST SANS INFLUENCE SUR L'ANNULATION PRONONCEE, ET NE REND PAS SANS OBJET L'APPEL D'UNE AUTRE PERSONNE TENDANT A FAIRE REVIVRE L'ACTE ANNULE [RJ1].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS-Information ne constituant pas une notification.

54-01-07-02-04 ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES AYANT NOTAMMENT POUR OBJET DE VEILLER AU RESPECT DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT SUR LEQUEL EST PROJETE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE QUI A OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE-Absence de non-lieu.

54-05-05-01 LA CIRCONSTANCE QUE L'ASSOCIATION EN CAUSE GROUPE DES PROPRIETAIRES D'AUTRES LOTISSEMENTS, N'EST PAS DE NATURE A RENDRE IRRECEVABLE SON RECOURS, CONTRE LEDIT PERMIS DES LORS QUE LES INTERETS DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT VISE NE SONT PAS SPECIALEMENT REPRESENTES AU SEIN DE L'ASSOCIATION OU EN DEHORS D 'ELLE.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES-Cahier des charges approuvé réguliérement.

68-02-04-04 ARRETE PREFECTORAL ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE NON PUBLIE. L'INFORMATION DONNEE PAR L'EXPERT DU TRIBUNAL, QUI A FAIT ETAT DE L'EXISTENCE DE CET ARRETE AU COURS D'UNE REUNION A LAQUELLE ASSISTAIENT LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, NE CONSTITUE PAS UNE NOTIFICATION REGULIERE DE L'ARRETE SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE-Illégalité d'un permis par voie de conséquence.

68-03-06,RJ2 LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT L'ORGANISATION D'UN LOTISSEMENT, NOTAMMENT LE PLAN ET LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, S'IMPOSANT TANT AU LOTISSEUR ET AUX ACQUEREURS DE LOTS QU'A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI LES A APPROUVEES, LE PREFET NE PEUT EXERCER LEGALEMENT SON POUVOIR D'APPROBATION VIS-A-VIS DE MODIFICATIONS APPORTEES A CES DISPOSITIONS, QUE SI CES MODIFICATIONS ONT ETE PROPOSEES PAR L'ENSEMBLE DES PROPRIETAIRES INTERESSES. ILLEGALITE D'UN ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT SUR LA DEMANDE D'UN SEUL PROPRIETAIRE LA MODIFICATION DES LIMITES ET SURFACES DE SES LOTS. ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ARRETE ATTAQUE OCTROYANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LESDITS LOTS, LA CONSISTANCE ET LA NATURE DES TRAVAUX AUTORISES PAR LEDIT ARRETE AYANT ETE FIXEES EN CONSIDERATION DE LA SURFACE ET DE LA CONFIGURATION DU TERRAIN EN CAUSE.


Références :

1 Cf. CE, 1967-07-13 Ministre de l'Education nationale c/ Ecole privée de filles de Pradelles, Cf. Conseil d'Etat 1965-10-22 Giraudon p. 548.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1967, n° 58575
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Formation : 3 / 11 ssr
Date de la décision : 13/10/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58575
Numéro NOR : CETATEXT000007638275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-10-13;58575 ?
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